TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500494_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 4 février 2025, M. E A, représenté par Me Caresche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été relevé de l'interdiction définitive du territoire par le juge pénal. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2025 à 13 heures 30. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Caresche représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens en insistant sur le fait que le placement à l'aide sociale à l'enfance de l'enfant de M.A et le protocole de soins imposé par la grave maladie dont souffre cet enfant rendent la présence de celui-ci indispensable en France pendant au moins deux ans, de sorte que l'exécution des décisions contestées auront pour effet de séparer l'enfant de ses parents ; - les observations de M. A, assisté de Mme B D, interprète ; - le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant roumain né le 15 janvier 1996, déclare être entré en France en 2017 ou en 2018. Il y résiderait à Limoges avec sa compagne de nationalité bulgare, avec laquelle il a eu 4 enfants dont trois sont nés à Nîmes et Montauban en 2021, 2022 et 2023, et y est défavorablement connu des services de sécurité depuis une première condamnation à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de vol et usage de fausse plaque d'immatriculation prononcé par le tribunal correctionnel de Nîmes le 6 février 2018. Interpellé le 28 août 2023 pour des faits de vol en réunion, M. A a fait l'objet, par arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 août 2023 pris au motif d'une menace pour l'ordre public, d'une obligation de quitter le territoire, exécutée d'office le 9 octobre 2023, assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire d'un an. Par un jugement du 14 novembre 2023 portant sur les faits commis le 28 août 2023, M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Rodez à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Pour des faits notamment commis fin mai 2024, attestant de son retour sur le territoire en méconnaissance de l'interdiction d'y circuler prise par le préfet de l'Aveyron, le tribunal judiciaire de Cahors, par un jugement du 7 juin 2024, a condamné, outre sa compagne, M. A à huit mois d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français et à la révocation de la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée le 14 novembre 2023 à hauteur de 6 mois. M. A a alors été écroué à la maison d'arrêt d'Agen pour y purger ses peines ainsi établies à 14 mois d'emprisonnement ferme jusqu'au 25 avril 2025. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet du Lot-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en application de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il a toutefois été relevé par jugement du 14 novembre 2024. Alors libérable au 7 février 2025, le juge d'application de peines du tribunal judiciaire d'Agen a accordé à M. A, par ordonnance du 16 janvier 2025, une libération conditionnelle à partir du 22 janvier 2025. Estimant que M. A ne justifiait plus d'aucun droit au séjour et que son comportement constituait une menace du point de vue de l'ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne, par arrêté du 21 janvier 2025, lui a alors fait obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et a pris à son encontre une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de deux ans sur le fondement de l'article L. 251-4 du même code. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 21 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du CESEDA, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les citoyens de l'union européenne " à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 252-1 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". L'article L. 251-4 prévoit que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-5 : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins () ". L'article L. 251-6 prévoit que le sixième alinéa de l'article L.251-1 est applicable à l'interdiction de circulation sur le territoire français. 3. En premier, l'arrêté en litige comporte, indépendamment de leur bien-fondé, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de circulation sur le territoire sont fondées, alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ni la motivation de l'arrêté contesté ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de Lot-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard des éléments dont il lui incombe de tenir en compte en vertu du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du CESEDA. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, qu'il ne s'est jamais inséré socialement en France et s'est ancré dans la délinquance malgré ses premières condamnations. C'est donc à bon droit que le préfet a pu estimer que le comportement personnel de M. A constituait, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 8 ans, que sa compagne et leurs 4 enfants mineurs en bas âge y résident également depuis plus de 5 ans et que sa présence est indispensable auprès d'eux, alors que son enfant C est atteint d'une maladie grave qui nécessite des soins de longue durée, circonstance qui a conduit à ce qu'il soit relevé de l'interdiction définitive du territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier, outre le caractère habituel de sa résidence sur le territoire, que la préoccupation première de M. A serait de résider paisiblement auprès de ses proches et d'assurer ses devoirs de chargé de famille. Alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, que le jeune enfant atteint d'une maladie grave est à ce jour placé dans son intérêt à l'aide sociale à l'enfance, et alors que M. A pourra, s'il s'y estime fondé, solliciter l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire dans les conditions prévues par l'article L. 251-5 du CESEDA, le préfet, en prononçant une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction d'y circuler pendant 2 ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Eu égard aux éléments mentionnés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire et en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. Les décisions contestées n'ont pas pour objet ou pour effet en soi de séparer le requérant de ses enfants, dont la cellule familiale peut être reconstituée en Roumanie. S'agissant du jeune C, dont la séparation d'avec son père résulte d'abord de son incarcération, il est constant qu'il est actuellement placé dans son intérêt sous la protection de l'aide sociale à l'enfance et rien ne fait obstacle à ce qu'il rejoigne, à la fin de ce placement, ses parents en Roumanie ou en Espagne, où le requérant et sa famille ont manifestement des attaches. A cet égard, si la compagne de M. A et mère de ses enfants a également fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 18 novembre 2024, aucune mesure d'interdiction de circulation n'a été prononcée à son encontre, de sorte qu'elle n'est pas empêchée de rendre visite à son fils placé, ni faire valoir les droits des parents à l'occasion de l'examen du renouvellement de cette mesure. Si M. A soutient que compte tenu de sa pathologie, cet enfant doit être soigné en France pendant au moins deux ans, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier le cas échéant d'une prise en charge adaptée de sa pathologie dans le pays d'origine du requérant. Au surplus, ainsi qu'il a été dit, M. A pourra, s'il s'y estime fondé, solliciter l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire dans les conditions prévues par l'article L. 251-5 du CESEDA. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, d'une part, en vertu du principe d'indépendance des procédures, la circonstance que M. A ait été relevé de l'interdiction définitive de territoire prononcée par le juge pénal sur le fondement de l'article 131-30 du code pénal, ne faisait pas en soi obstacle à ce que le préfet de Lot-et-Garonne prononce à son encontre des mesures administratives d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de circulation sur le fondement des dispositions citées au point 2. 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 641-1 du CESEDA : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l'article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article 702-1 du code de procédure pénale : " Toute personne frappée d'une interdiction () à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation () de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction () ". 12. En principe, l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache seulement à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. 13. Pour prononcer, par jugement du 14 novembre 2024, le relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. A par jugement correctionnel du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a estimé, après avoir relevé que le jeune C " va certainement rester hospitalisé plusieurs mois ", que " l'intérêt manifeste de l'enfant malade est d'avoir ses parents auprès de lui ", ce qui rendait " nécessaire de faire droit à la demande de relèvement de l'interdiction du territoire ". Ce faisant, le juge pénal, qui n'a pas procédé à une constatation matérielle de faits qui s'imposeraient à l'administration comme au juge administratif, s'est borné à qualifier juridiquement une situation dans le cadre de son office de juge de relèvement des interdictions prononcés à titre de peine complémentaire à la répression d'un délit. Par suite, le préfet pouvait légalement, sans méconnaître l'autorité de chose jugée au pénal, édicter les mesures contestées prises en application des dispositions citées au point 2, dès lors qu'elles ne sont pas subordonnées à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500494_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel