TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500495_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour et, en l'espèce, elle est avérée au regard de sa situation professionnelle et personnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui : .est insuffisamment motivée ; . a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; .est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; .méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500262 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 16 janvier 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin ; - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante mexicaine, née le 19 août 1999, est entrée en France en août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Depuis cette date, elle a été munie de titres de séjour en qualité d'étudiante, le dernier étant valable du 31 août 2021 au 30 août 2023. Mme B a sollicité un changement de statut le 29 septembre 2023 et demandé la délivrance de la carte de séjour visée à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître, dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Mme B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que faute de titre de séjour l'autorisant à travailler, elle se trouve en grande précarité financière et dans l'incapacité d'obtenir un emploi correspondant à sa formation. Toutefois, ces seules circonstances, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle réside avec son compagnon dans un appartement qu'ils louent depuis août 2023, et que son précédent titre de séjour ne l'autorisait pas davantage à travailler et ne lui a donc pas permis de concrétiser la promesse d'embauche, relativement ancienne, dont elle disposait en date du 4 août 2023, ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que Mme B se trouve en situation régulière sur le territoire français, s'étant vue délivrer le 3 décembre 2024 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu'au 2 mars 2025. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite. 5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête en référé de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à préfet de police. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2500495_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel