TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500495_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B E, épouse D C, représentée par l'AARPI Michel et Ingrachen, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de carte de résident a été implicitement rejetée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors qu'elle demande le renouvellement d'un titre de séjour de longue durée et que cette demande a été déposée depuis une année, ce qui la place dans une situation d'instabilité prolongée ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour apparue le 29 mai 2024 est remplie dès lors que : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas justifiée ; - aucun examen sérieux et approfondi de sa situation n'a été effectué ; - reconnue réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2014, elle jouit du droit de voir sa carte de résident renouvelée automatiquement dès lors que la qualité de réfugiée ne lui a pas été retirée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, Mme E conclut au maintien de ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au versement des frais liés à l'instance. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500494 par laquelle Mme E demande, notamment, l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - l'AARPI Michel et Ingrachen ; - et le préfet de la Seine-Maritime. Au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 13 h 30, le rapport a été présenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme E, ressortissante syrienne, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Il résulte des derniers échanges de mémoires qu'en maintenant seulement ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance, Mme E a acquiescé au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales aux fins de suspension et d'injonction. Cet acquiescement doit s'analyser comme un désistement partiel, limité à ces conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme E tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de carte de résident a été implicitement rejetée et de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'AARPI Michel et Ingrachen en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous la double réserve de l'admission définitive de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de l'AARPI Michel et Ingrachen à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, épouse D C, à l'AARPI Michel et Ingrachen et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. A Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2500495
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500495_20250211
TA10312 mai 2026
DTA_2500494_20260512TA10312 mai 2026
DTA_2500495_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500495_20250211
Données disponibles
- Texte intégral