TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500495_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mars 2025 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant C, ressortissant tunisien, demande l'annulation des arrêtés du 13 février 2025 par lesquels le préfet de l'Allier l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec l'obligation de se présenter les lundis et jeudis aux services de police de Vichy. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces dernières décisions. Sur les moyens communs aux deux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la notification des voies et délais de recours des décisions attaquées comporte une erreur quant au délai de contestation de la légalité des décisions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. 4. En troisième lieu, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions d'interpellation et de retenue administrative du requérant, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. Il ressort des décisions attaquées que M. A se disant C a fait l'objet d'une décision du 10 janvier 2024, qui est produite en défense, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prises par la préfète du Rhône. Il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision attaquée. La circonstance que la décision reprend une version antérieure du texte n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 13 février 2025 par lesquels le préfet de l'Allier l'a interdit de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La magistrate désignée, C. BENTÉJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500495_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel