TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500496_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mars 2025 à 10 heures : - le rapport de Mme Bentéjac ; - les observations de Me Demars, avocat de M. C, qui fait valoir que les dispositions de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à sa situation ; il réside chez un ami dans le département de la Loire et non dans le département du Puy-de-Dôme ; le bordereau d'envoi adressé aux autorités consulaires comporte une erreur quant au prénom du requérant. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans du même jour et l'assignant à résidence. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du 30 janvier 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par une décision du 19 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". 6. M. C fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen dès lors qu'il est hébergé dans le département de la Loire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 8 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C. Dès lors, l'autorité préfectorale pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigner l'intéressé à résidence dans le département du Puy-de-Dôme alors en outre qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen réel et complet, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit dont serait entaché la décision attaquée doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, que la demande adressée au consulat général de Tunisie tendant à la délivrance d'un laissez-passer consulaire comporte le nom et prénom de l'intéressé ainsi que son numéro de passeport tels qu'ils figurent sur ce document. Si le bordereau d'envoi de celui-ci ainsi que la demande de routing adressés aux autorités consulaires comporte une légère différence d'orthographe quant au prénom de l'intéressé, les autorités tunisiennes ont néanmoins confirmé l'identité de leur ressortissant et sa nationalité tunisienne. Par suite, compte-tenu de ces éléments, le requérant n'établit pas que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier de M. C, que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La magistrate désignée, C. BENTÉJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2400496
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Chronologie de l'affaire
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TA635 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500496_20250305
Données disponibles
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