TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500498_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2400498, Mme F..., représentée par Me Souhaïli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 12 décembre 2023 retirant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est justifiée par la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte ; - en sa qualité de mère d’un enfant français aux besoins duquel elle subvient, elle disposait d’un titre de séjour depuis 2014 ; la reconnaissance de paternité n’est pas frauduleuse ; - il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2500497 par laquelle Mme E... demande l’annulation de l’arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 avril 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C... A... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Belliard substituant Me Souhaïli, avocat du requérant, qui confirme les conclusions et moyens du référé ; - les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Par la présente requête, Mme E..., ressortissante comorienne née en 1982, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l’arrêté du 12 décembre 2023, qui ne lui a été notifié que le 19 février 2025, par lequel le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour dont elle disposait en sa qualité de parent d’enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. Au titre de l’urgence, Mme E... invoque notamment l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle mène sa vie familiale avec ses quatre enfants, dont l’enfant mineur B... A..., née à Mamoudzou le 10 mars 2014, de nationalité française, et où elle disposait d’un titre de séjour et d’un travail jusqu’à la récente décision de retrait de titre. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie. 4. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, les éléments produits sur ce point par le préfet de Mayotte étant insuffisamment probants à l’égard d’une fraude susceptible d’être imputée à Mme E..., que l’enfant B... A... n’aurait pas pour père M. D... A..., ressortissant français. Et les moyens soulevés par la requérante, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA relatives au titre de séjour « parent d’enfant français », des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l’arrêté préfectoral portant retrait de titre de séjour et OQTF. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à demander la suspension d’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 12 décembre 2023. 6. La suspension de l’arrêté litigieux implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme E..., une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler devant être délivrée à l’intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé. ORDONNE : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 12 décembre 2023 retirant le titre de séjour de Mme E... et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E..., dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler. Article 3 : L’Etat versera à Mme E... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... E... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10716 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500498_20250416
TA3013 mars 2026
DTA_2400498_20260313TA8619 mars 2026
DTA_2500497_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2500498_20250416
Données disponibles
- Texte intégral