TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500499_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme D A B, représentée par Me Badji Ouali, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la situation angoissante dans laquelle elle se trouve est de nature à créer une situation d'urgence absolue ; - la mesure sollicitée est pleinement utile et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 15 mai 2006, est entrée en France avec un visa valable du 15 au 31 mars 2022, pour rejoindre sa mère. Mme A B produit des captures d'écran, certaines en double exemplaire, afin d'attester qu'elle aurait vainement tenté de se connecter, les 14, 18 et 29 janvier 2024, 12 février 2024, 20, 21, 22, 28 et 29 mars 2024, 1er, 5, 7, 10, et 13 avril 2024, 29 et 31 juillet 2024 au site de la préfecture de l'Hérault afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Ces tentatives, à les supposer effectuer par Mme A B, ne sont pas de nature à révéler un dysfonctionnement du site de la préfecture de l'Hérault qui l'aurait privée de la possibilité de procéder en ligne aux formalités préalables à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, alors que Mme A B réside irrégulièrement sur le territoire français depuis le 1er avril 2022 et ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Ainsi, Mme A B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu'elle entend défendre. Par suite, la demande de Mme A B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 200 euros à Mme A B. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2025. Le greffier D. Martinier O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2025. Le greffier D. Martinier N°2500499
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500499_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel