TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500501_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 17 et 27 janvier 2025, Mme C A B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'adresse mail à laquelle la préfète de l'Isère lui a transmis une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour est erronée ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, expose qu'elle a tenté, en vain, à de nombreuses reprises d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour qui a expiré le 20 novembre 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. La préfète de l'Isère expose qu'elle a délivré à Mme A B un rendez-vous le 21 janvier 2025 à 13h25 pour lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. La convocation a toutefois été envoyée à une adresse mail erronée de sorte que Mme A B ne l'a pas reçue et n'a ainsi pas été en mesure de se présenter au rendez-vous. La préfète de l'Isère n'est ainsi pas fondée à se prévaloir de l'absence de Mme A B au rendez-vous du 21 janvier 2025 pour faire valoir que sa situation ne présente pas d'urgence. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A B ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et qu'elle ne peut plus, faute de pouvoir justifier d'un droit au travail, exercer ses fonctions d'aide-ménagère, ni percevoir d'aide sociale. Dans ces circonstances, sa situation répond à la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 5213- du code de justice administrative et sa demande qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un rendez-vous est utile. Une telle mesure ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme A B un rendez-vous qui devra intervenir dans les quinze jours qui suivront la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. La préfète de l'Isère lui délivrera, si ce dossier est complet, un récépissé lui ouvrant les droits attachés au titre de séjour dont elle demande le renouvellement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir ces prescriptions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 10. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, avocate de Mme A B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme A B un rendez-vous qui devra intervenir dans les quinze jours qui suivront la notification de la présente ordonnance et au cours duquel elle pourra déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Si le dossier de Mme A B est complet, la préfète de l'Isère lui délivrera alors un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et à Me Miran. Copie en sera délivrée au préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25005012
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500501_20250129
Données disponibles
- Texte intégral