TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500503_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Lagha, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer et de renouveler la carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, ou, à défaut, un récépissé portant autorisation de travailler, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros TTC, à verser à Me Lagha, en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie de l'urgence ; la demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité effectuée le 27 novembre 2024 doit être regardée comme une demande de renouvellement ; le refus de renouvellement et de délivrance d'une nouvelle carte professionnelle d'agent privé de sécurité l'empêchera de conserver son emploi, de percevoir des revenus et ainsi de subvenir aux besoins essentiels de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision contestée est entachée d'incompétence ; la décision méconnaît les stipulations de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d'Evian ainsi que les dispositions de l'article L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure ; la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie séjourner sur le territoire français de manière régulière et continue depuis le 2 novembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la carte professionnelle sollicitée a été délivrée au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2500502 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Lagha, avocate de M. C, qui a indiqué maintenir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que la carte professionnelle sollicitée par M. C lui a été délivrée. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lagha, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lagha de la somme de 1 000 euros hors taxes.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lagha, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lagha une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 10 février 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2500503Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6710 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500503_20250210
TA0628 avril 2026
DTA_2500503_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500503_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel