TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500505_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Guilbaud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière et a eu pour effet de suspendre la formation de CAP boulanger qui se déroule au CFA de Loire Atlantique, et le contrat d'apprentissage signé en septembre 2024, formation dans laquelle il s'est beaucoup investi et pour laquelle il reçoit régulièrement les encouragements des enseignants afin de continuer sa progression et dans laquelle il s'est de nouveau inscrit pour l'année 2024-2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision contestée n'est pas suffisamment motivée faute de justifier du caractère apocryphe des documents transmis ; * la décision contestée viole les dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'établit pas en quoi les documents d'état civil seraient contrefaits et ne démontre pas davantage l'intention frauduleuse alléguée alors qu'au surplus, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite par le procureur de la République et alors qu'il montre le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation nonobstant les notes obtenues liées à ses difficultés de compréhension de la langue française ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet lui oppose son absence d'attaches en France et l'absence de preuves qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a attendu deux mois après l'édiction de l'arrêté contesté avant de saisir le tribunal ; en outre, il a conclu un contrat d'apprentissage alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation pour le faire puisqu'il ne détenait son droit au travail qu'en sa qualité de mineur confié à l'ASE, qualité qu'il a perdu à sa majorité, son employeur n'a d'ailleurs pas entrepris de démarches pour solliciter une autorisation de travail ; il n'est pas démontré que la décision contestée le placerait dans une situation de précarité ni compromettrait sa formation ou son soutien psychologique ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; * les documents d'état civil produits sont apocryphes et ne peuvent lui permettre d'obtenir un titre de séjour, il n'est pas lié par la décision judiciaire rendue compte tenu de la fraude démontrée par les services de la police aux frontières des documents produits ; * le requérant n'établit pas le sérieux de ses études ; * la décision contestée ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2025, M. A C, représentée par Me Guilbaud, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il fait valoir qu'alors que le Préfet indique s'appuyer sur une expertise documentaire, celle-ci n'est pas transmise, ni même détaillée ne permettant pas d'établir le caractère contrefait du jugement supplétif produit. Il n'est pas davantage démontré le caractère apocryphe de l'acte de naissance. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500517 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C en présence de ce dernier, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que les anomalies relevées par les services de la police aux frontières ne sont que de pure forme et alors qu'au surplus l'expertise s'est faite sans document de référence s'agissant du jugement supplétif. Par ailleurs, le niveau scolaire doit faire l'objet d'une appréciation globale. Le préfet de la Loire-Atlantique était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 10 mai 2006, déclare être entré en France le 22 août 2021 après être rentré par l'Espagne. Orienté vers le service DEMIE 75 de la Croix Rouge à Paris qui a confirmé sa minorité et son isolement, les services du département ont signalé sa situation au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu une ordonnance de placement provisoire le 27 août 2021 puis orienté vers le département de la Loire-Atlantique. Par une ordonnance du 26 avril 2022, le juge des enfants l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité. En août 2022, il a débuté une formation en alternance de certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie. Le 6 avril 2024, il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2024 en ce que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4.Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", M. C fait valoir que la décision en litige a pour effet d'interrompre le droit au séjour dont il bénéficiait et de suspendre la poursuite de sa formation au certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie et de son contrat d'apprentissage signé en septembre 2024 engagés en vue de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu son contrat d'apprentissage alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation pour le faire puisqu'il ne détenait son droit au travail qu'en sa qualité de mineur confié à l'ASE, qualité qu'il a perdu à sa majorité, son employeur n'a d'ailleurs pas entrepris de démarches pour solliciter pour le requérant une autorisation de travail. En outre, il résulte de l'instruction qu'alors que l'arrêté contesté lui a été notifié le 20 novembre 2024, M. C n'a saisi la juridiction que le 13 janvier 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant pour que la situation soit considérée comme représentant la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500505
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500505_20250130
TA6712 mars 2026
DTA_2500505_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500505_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel