TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500506_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6, 8 et 10 février 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. B soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'un défaut de motivation ; * viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant ses garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 12 et 13 février 2025, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B, représenté par Me Le Squer, a communiqué des pièces enregistrées le 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Le Squer, représentant M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui indique être en France depuis 2008 arrivé mineur, qu'il a une grave maladie pour laquelle le traitement n'est pas financièrement accessible au Maroc, que sa fille qui ne l'ait pas est néanmoins comme la sienne. Il souhaite une dernière chance ; - et Me Ioannidou, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h08. L'audience s'est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 922-3 précité et à l'article R. 922-22 du même code. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 22 janvier 1996 à Khénifra Hay Hamria (Royaume du Maroc), est entré en France en décembre 2008 selon ses déclarations. Par arrêté du 5 février 2025, la préfète du Loiret a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans en application des 3°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d'Orléans du 9 février 2025. M. B demande au tribunal d'annuler ce premier arrêté du 5 février 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.(). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant placement en rétention administrative cité au point 1 mentionne la maladie de Crohn ce que ne précise pas la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français en sorte que la préfète du Loiret ne peut utilement faire valoir, y compris à l'audience, ne pas avoir été informée de l'existence de la maladie de M. B qui l'avait d'ailleurs mentionnée dans le procès-verbal d'audition du 5 février 2025 à 10 heures 35. L'argument en défense consistant à soutenir que l'intéressé ne présente pour la première fois la question de son état de santé qu'en vue de démontrer l'impossibilité de son éloignement ne peut être reçu dès lors que l'objet du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de cet état de santé est effectivement celui-ci garantissant ainsi à un ressortissant étranger un examen de sa situation en tous ces points, conforme aux exigences du procès équitable. Concernant spécifiquement son état de santé, il ressort des documents médicaux produits qu'il ne peut être contesté que M. B souffre de la maladie de Crohn. Il ressort encore de ces documents médicaux que depuis 2022 sa situation médicale s'est particulièrement détériorée sans que la circonstance, avancée en défense, qu'il a pris de manière quelque peu erratique son traitement, ce qui est un fait ressortant du document médical du 2 août 2024, n'a été identifiée par le médecin spécialiste comme une cause de cette aggravation ce qui d'ailleurs ressort de la documentation publique. Par ailleurs, il n'est pas contesté en défense que l'intéressé a été admis au service des urgences alors qu'il était placé au centre de rétention administrative d'Olivet. En conséquence, et compte tenu de sa durée de présence en France soit depuis au moins 2010 selon les pièces du dossier, la situation médicale du requérant, qui est ancienne, aurait dû être examinée par l'autorité administrative qui en avait connaissance. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la santé de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2025 par laquelle la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Loiret réexamine la situation de M. B notamment en lien avec ce dernier compte tenu de son état et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 10. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, notamment en lien avec ce dernier compte tenu de son état, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 5 février 2025 ci-dessus annulée. Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500506_20250213
Données disponibles
- Texte intégral