TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500508_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il subit. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est exposé au risque que soit prise une mesure d'éloignement, et il est maintenu dans une situation de précarité ; - la mesure est utile, dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, notamment en qualité de père d'enfant français ; il subit une perte de chance d'obtenir un emploi stable. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande." 4. D'autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande. 5. En l'espèce, M. A, ressortissant ivoirien, a déposé le 31 mai 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, une attestation de dépôt d'une pré-demande lui ayant été délivrée. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que la préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a formulé aucune observation en défense, que le dossier de demande présentée par le requérant aurait été incomplet. Dans ces conditions, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, et quand bien même la préfète du Rhône n'a jamais délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction, comme le prévoient pourtant les dispositions de l'article R. 431 15 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de le convoquer en vue de la remise d'un titre de séjour se heurtent à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, en demandant également le cas échéant, s'il s'y croit fondé, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 1 du code de justice administrative. Au surplus, et en tout état de cause, le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures provisoires, il ne peut pas ordonner à préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour au requérant. 6. M. A demande également la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices qu'il a subis. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 6 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500508
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Chronologie de l'affaire
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TA696 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500508_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500508_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel