TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500508_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que son titre de séjour définitif lui soit délivré ou jusqu'à la décision de réexamen de son dossier par la préfecture, dans le même délai de huit jours et sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie des lors que l'absence d'un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte au respect de sa vie privée, le place dans une situation administrative précaire et l'empêche de pouvoir à un emploi alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminé ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit avec son épouse et ses trois enfants sur le territoire français depuis 2017 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2017, et est le père de trois enfants scolarisés en France et qu'il lui est impossible d'envisager un retour serein en Turquie pour lui et sa famille.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas présenté d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n°2404452.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 mars 2025 à 11 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a présenté le 20 mars 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 20 juillet 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B réside en France avec son épouse et leurs trois enfants, nés en 2017, 2019 et 2023 et doit ainsi assumer les charges financières de ce ménage et que l'exécution de la décision de refus de séjour en litige l'a déjà privé de l'opportunité de répondre favorablement à une offre de contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2024, dont la validité expirait le 26 octobre 2024, la même entreprise de travaux lui a reformulé une offre d'embauche en contrat à durée indéterminée, le 13 février 2025, offre d'une durée de validité d'un mois, à l'acception de laquelle s'oppose l'exécution de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts personnels du requérant justifiant l'intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête tendant à son annulation. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit donc être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B, tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de Vaucluse née le 20 juillet 2024 jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension provisoire de l'exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour de M. B implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, un récépissé de demande l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte ces mesures d'exécution.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 20 juillet 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demander ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500508_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2500508_20250317
Données disponibles
- Texte intégral