TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500509_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 janvier 2025 et 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a retiré sa carte de résident et l'a invité à se présenter auprès de ses services afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de restituer, dans l'attente du jugement au fond, sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, de verser directement à M. B cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait de sa carte de résident emporte des conséquences personnelles, professionnelles et matérielles préjudiciables sur sa situation, qu'il risque de se retrouver sans emploi et dans l'incapacité de gérer ses sociétés, que cette situation provoque un état d'anxiété pour lui et sa famille, et qu'il ne peut plus se rendre à l'étranger et revenir librement sur le sol français ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'une insuffisance de motivation ; * il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; * il est disproportionné dès lors que les faits reprochés ne concernent l'emploi illégal que d'un seul salarié, lequel était déclaré auprès des organismes sociaux et avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; * il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500517, enregistrée le 13 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2025 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Robert, juge des référés ; - et les observations de Me Camus, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 août 1985, était titulaire d'une carte de résident valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2030. Par un courrier du 14 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a informé de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident, en application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il a employé un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a retiré sa carte de résident et l'a invité à se présenter auprès de ses services afin de restituer ce titre et se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500509_20250131
Données disponibles
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