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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500509_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 25 mars 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 042 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er février au 31 octobre 2024. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la dette de Mme B a fait l'objet d'une remise partielle à hauteur de 521 euros par décision du 17 avril 2025 ; - les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lahmar a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 novembre 2024, le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a mis à la charge de Mme B un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 042 euros au titre de la période du 1er février au 31 octobre 2024. Par courriel du 27 novembre 2024, Mme B a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur de caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a refusé de faire droit à cette demande. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision intervenue en cours d'instance le 17 avril 2025, le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette à hauteur de 521 euros. Il n'y a donc plus lieu de statuer, à hauteur de cette somme, sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de la dette d'allocation de logement familiale dont est redevable Mme B. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prestation d'allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de Mme B, dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de ce que les sommes correspondantes aux frais réels et pensions alimentaires qu'elle avait déclarées avoir supportées pour l'année 2023 étaient erronées. Si la bonne foi de la requérante n'est pas contestée, les pièces qu'elle a produites à l'instance ne permettent pas d'établir le montant de ses charges fixes mensuelles, et notamment pas le montant mensuel des versements qu'elle affirme réaliser en remboursement de ses prêts immobiliers. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser sa dette, dont le montant s'élève, depuis le 17 avril 2025, à 181 euros suite aux remboursements déjà effectués et à la remise partielle qui lui a été accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2500509_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel