TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500511_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 janvier 2025 et le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne portant refus de renouvellement de titre de séjour ou de première délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place en situation irrégulière compte tenu de l'expiration de sa précédente carte de séjour ; par ailleurs elle risque de perdre la stabilité professionnelle qu'elle a construite et qui lui permet de subvenir aux besoins et à l'entretien de ses trois enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles L 433-7, L 423-6 et L 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions des articles L 433-1, L 433-4, L 423-1 et L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites par la préfète de l'Essonne le 4 février 2025 à 11h58.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025 à 12h15, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle précise d'une part que la demande de la requérante est toujours en cours d'instruction de sorte qu'aucune décision de rejet ne lui a été notifiée, et, d'autre part, qu'elle a reçu le renouvellement de son récépissé le 3 février 2025 qui est valable jusqu'au 2 mai 2025 et lui permet de maintenir tous ses droits sur le territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2500224 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2025 à 15h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de Me Macarez, représentant Mme B, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; elle précise en outre que, suite à la décision de refus d'aide juridictionnelle, elle modifie ses conclusions et demande que les frais d'instance soient versés directement au profit de sa cliente ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne portant refus de renouvellement de titre de séjour ou de première délivrance d'une carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante soutient que la décision en litige la place en situation irrégulière compte tenu de l'expiration de sa précédente carte de séjour et que, par ailleurs, elle risque de perdre la stabilité professionnelle qu'elle a pu construire et qui lui permet de subvenir aux besoins et à l'entretien de ses trois enfants. Toutefois la préfète de l'Essonne fait valoir que la demande de la requérante est toujours en cours d'instruction de sorte qu'aucune décision de rejet de renouvellement de son titre de séjour ne lui a été notifiée. Par ailleurs Mme B a reçu le renouvellement de son récépissé le 3 février 2025, qui est valable jusqu'au 2 mai 2025 et lui permet de maintenir tous ses droits sur le territoire. Enfin il a été précisé à l'audience que la requérante est titulaire d'un contrat de travail en tant qu'assistante de vie. Il suit de là qu'en l'état Mme B ne justifié pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500511_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel