TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500512_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la somme de 1 145 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que : - le refus de renouvellement d'un titre de séjour présume d'une situation d'urgence ; - il se trouve dans une impasse administrative dès lors qu'il est titulaire d'une carte mention " vie privée et familiale " et que, pour ce motif-même, son employeur ne parvient pas à obtenir l'autorisation de travail que la préfecture exige de produire ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - cette décision n'est pas motivée ; - l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dans la mesure où il continue à satisfaire aux critères de la carte " vie privée et familiale " qu'il détenait ; - le préfet ne pouvait, en instruisant d'office sa demande sur les fondements juridiques applicables aux travailleurs temporaires et aux salariés, refuser de procéder à l'instruction de la demande sur les fondements applicables aux cartes " vie privée et familiale " ; - en s'y refusant, l'autorité administrative a méconnu les articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu, notamment, de ses gages d'insertion dans la société française déjà reconnus par la juridiction à l'occasion d'une précédente instance ; - le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction ; - l'employeur du requérant aurait dû préciser dans sa demande d'autorisation de travail qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'un changement de statut de carte " vie privée et familiale " à une carte " salarié " ; - l'intéressé dispose du reste d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu'au 12 mars 2025 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui au demeurant n'existe pas. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la décision du 18 décembre 2024 d'attribution de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) ; - la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500482 par laquelle M. B demande, notamment, l'annulation de la décision préfectorale de refus de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - la SELARL Mary et Inquimbert ; - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 13 h 30, présenté son rapport, entendu les observations de Me Lechevalier, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La lettre du 21 mars 2024 comporte, dans sa phrase liminaire et abstraction faite d'une erreur matérielle affectant le numéro d'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé, une décision indiquant explicitement à M. B, ressortissant malien, qu'il ne remplit plus les conditions pour que sa carte de séjour " vie privée et familiale " soit renouvelée. De plus, en faisant savoir au requérant que sa demande de carte de séjour ne serait instruite qu'au vu de sa qualité de salarié ou de travailleur temporaire, l'autorité administrative a clairement manifesté son refus de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ". Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime en défense, cette lettre contient, et révèle, une décision de refus de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne serait dirigée contre aucune décision apparue dans l'ordre juridique doit être écartée. 2. Mais en l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouveler la carte de séjour " vie privée et familiale " attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. A Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2500512
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500512_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel