TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500513_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Morlat demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Les arrêtés pris dans leur ensemble : - ont été pris par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivés ; La décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant Algérien né le 1er janvier 1981, est entré sur le territoire français le 2 novembre 2023 selon ses déclarations. Par les arrêtés attaqués du 15 janvier 2025, la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Dusquenay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par la préfète par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels ils se fondent et notamment les articles L. 611-1 alinéa 2 pour la décision portant obligation de quitter le territoire, l'article L. 612-6 pour l'interdiction de retour sur le territoire français et l'article L. 731-1 pour l'assignation à résidence. Ils mentionnent les conditions d'entrée de M. A, son séjour irrégulier, son absence de démarche en vue de régulariser sa situation, son absence de liens particuliers en France et le fait qu'il présente des garanties de représentation permettant d'envisager son éloignement comme une perspective raisonnable. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. A, dont la femme et l'enfant résident en Algérie, et qui est arrivé sur le territoire le 2 novembre 2023 selon ses déclarations, ne justifie d'aucune attache particulière sur le territoire français. S'il se prévaut de sa présence en France depuis environ un an et demi à la date de la décision attaquée, celle-ci n'est due qu'à son maintien irrégulier sur le territoire national en l'absence de toute demande de régularisation. Il ne justifie actuellement d'aucune activité professionnelle. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, la préfète de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Morlat et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, F. DOULAT Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500513
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TA3829 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500513_20250129
Données disponibles
- Texte intégral