TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500513_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Leprince, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, qui ne peut être identifiée par le seul cachet du service eu égard aux mentions sommaires qu'il contient ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord à la prise en charge ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, et qu'elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 février 2025, ont été entendus : - le rapport de Mme Galle ; - les observations orales de Me Leprince, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et relève que la demande d'asile du couple n'a aucune chance d'aboutir en Espagne compte tenu du soutien apporté au gouvernement marocain sur la question du Sahara occidental ; que la mesure méconnait l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que leur enfant a retrouvé une stabilité depuis sa scolarisation sur le territoire français ; - les observations de M. B, qui explique qu'il était déjà venu séjourner en Europe et en France en tant que touriste avant de fuir son pays et de gagner la Mauritanie, d'où il a sollicité un visa, qu'il parle le français alors qu'il ne parle pas l'espagnol, et que sa famille est hébergée en France par le 115 et déjà intégrée sur le territoire français où ils ont noué des relations sociales. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 3 août 1988, a déposé une demande d'asile le 31 octobre 2024 à la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. B disposait d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 16 janvier 2024. Le 12 décembre 2024, les autorités espagnoles ont accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 30 décembre 2024, le préfet de la Seine Maritime a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. . Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. B a obtenu un visa par les autorités espagnoles et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 12 décembre 2024, la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France et indique qu'il n'est exposé à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain, s'est vu remettre, le 31 octobre 2024, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en arabe, langue qu'il a déclaré lire et comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d'information évoqués ayant par ailleurs été remis à l'intéressé le jour de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. En outre, s'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 31 octobre 2024 de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit en langue française, langue que l'intéressé comprend et parle. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu'il a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la direction des migrations et de l'intégration de ladite préfecture, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales sur le document résumant l'entretien, ou sa qualité sur ledit document, ni qu'il signe ce document. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la copie du résumé de l'entretien, signée par M. B, lui a bien été remise le jour de sa tenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, les autorités espagnoles, saisies par la France le 28 novembre 2024 sur le fondement du paragraphe de l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement accepté de prendre en charge le requérant le 12 décembre 2024. Le moyen tiré du défaut de saisine et d'accord des autorités espagnoles pour la prise en charge du requérant ne peut donc être accueilli. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 12. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile 13. L'Espagne est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux. 14. M. B fait valoir qu'il ne souhaite pas déposer sa demande d'asile en Espagne par crainte d'être renvoyé au Maroc, où il encourt des risques pour sa vie, en raison de son origine sahraouie et de son engagement politique en faveur du Sahara occidental. Toutefois, le requérant, qui n'allègue pas au demeurant que la procédure d'asile en Espagne et les conditions d'accueil des demandeurs présenteraient des défaillances systémiques, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait nécessairement rejetée par les autorités espagnoles du seul fait de la position de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 11 doit être écarté. Si le requérant fait également valoir qu'il ne parle pas l'espagnol, qu'il parle le français, qu'il est déjà inséré en France et que son enfant, scolarisé depuis le mois de novembre 2024 en classe de CP en France, a besoin de stabilité ce qui fait obstacle à un transfert en Espagne, ces éléments ne permettent pas d'établir, alors que l'épouse du requérant fait l'objet d'une même mesure de transfert en Espagne, et que la cellule familiale peut donc se reconstituer dans cet Etat en vue d'y déposer sa demande d'asile, que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° UE 604/2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. GalleLa greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont N°2500513
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500513_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500513_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel