TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500514_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Putman, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour, que l'absence de récépissé de demande de renouvellement le place dans une situation irrégulière depuis le 27 mai 2024, que cette situation l'empêche de percevoir des allocations France Travail et nuit à sa recherche d'emploi ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; * elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal que M. B a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 20 janvier 2025 au 19 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2500507, enregistrée le 13 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 janvier 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Robert juge des référés, - les observations de Me Maladal, substituant Me Putman, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que M. B n'a pas reçu le récépissé de renouvellement de titre de séjour qui aurait été émis le 20 janvier 2025 ; - les observations de M. B, qui précise qu'il n'a pas été convoqué par les services préfectoraux afin de se voir remettre ce récépissé ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 août 1987, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 21 août 2019 au 21 août 2020, dont il a sollicité le renouvellement en juin 2020. Suite à cette demande, l'intéressé s'est vu délivrer des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 27 mai 2024. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence de sa requête, M. B fait valoir que la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que l'arrêté attaqué est un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et il soutient, en outre, que ce refus l'empêche de percevoir des allocations France Travail et nuit à sa recherche d'emploi. Par ailleurs, si le préfet du Val-d'Oise soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que " les services compétents de la sous-préfecture d'Argenteuil lui ont octroyé un renouvellement de récépissé, valable du 20 janvier au 19 avril 2025 ", M. B soutient que ce récépissé ne lui a pas été remis. Sur ce point, il est constant que le récépissé produit en défense n'est pas signé par le requérant et que le préfet du Val-d'Oise ne démontre, ni même n'allègue, avoir convoqué l'intéressé afin de lui remettre ce document de séjour. Dans ces circonstances particulières, l'émission de ce récépissé n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2500507. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2500507. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500514_20250131
Données disponibles
- Texte intégral