TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500514_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier et le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il ne dispose d'aucun document attestant de la régularité de son séjour et se trouve par conséquent dans une situation d'irrégularité administrative l'exposant à une potentielle procédure d'éloignement et s'opposant à l'obtention d'une autorisation de travail ; Sur le caractère utile : - il ne dispose pas d'autres voies lui permettant de se voir remettre un document justifiant de la régularité de son séjour ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - le document a un caractère provisoire et ne préjuge pas de la décision définitive à venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain né le 1er juin 1995, est arrivé en France le 19 novembre 2021 et a obtenu un titre de séjour de travailleur saisonnier valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2025. Il s'est rendu à la préfecture du Bas-Rhin le 22 janvier 2025 afin de solliciter un changement de statut de " travailleur saisonnier " en " salarié ", mais ne s'est pas vu délivrer de récépissé. 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (). " 7. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il n'a pas produit l'autorisation de travail prévue par l'article L. 421-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se bornant à ce titre à produire un dépôt de demande d'autorisation de travail auprès du service interrégional compétent qu'en date du 21 janvier 2025, soit la veille de sa demande de changement de statut, de sorte qu'il ne justifie ni d'un dossier complet rendant possible l'instruction de sa demande de changement de statut, ni de circonstances particulières tendant à expliquer l'absence de production de ce document. Dès lors, la condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé sans tarder ne peut être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 18 février 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500514_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA