TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500515_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2025 par lequel la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile due depuis la date d'enregistrement de sa demande d'asile le 31 janvier 2025 ; 3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que la décision en litige - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. Mme B et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h50. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 3 mars 1983 à Boma (République démocratique du Congo), entrée en France le 5 janvier 2023 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 mai 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 décembre 2024. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 31 janvier 2025. Par décision du 31 janvier 2025, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 31 janvier 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et entre donc dans les prévisions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. 5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a saisi le médecin coordonnateur de zone de l'Ofii et qu'elle bénéficie d'une prise en charge à 100% par l'Assurance maladie pour une affection de longue durée, qu'elle souffre d'une hypertension artérielle et d'un diabète de type 2, et qu'elle bénéfice d'un suivi psychologique régulier, les documents présentés datent de 2023 ou début 2024, un seul de juillet 2024, alors même que le médecin de zone de l'Office a, le 14 février 2025, recommandé un niveau 1 dans la prise en charge consistant en une " priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence ". Si cet avis est postérieur à la décision en litige, il révèle une situation préexistante eu égard à l'examen de l'état de santé de l'intéressée. Dans ces conditions, à défaut de plus amples documents, Mme B ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500515_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel