TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500515_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, la société Réunion Sécurité Privée (RSP), représentée par Me Bernardini et Me Dodat-Akhoun, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation menée par la SEMRRE pour un marché de gardiennage, à l'issue de laquelle son offre n'a pas été retenue ; 2°) de mettre à la charge de la SEMRRE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la Société d'Economie Mixte Réunion Recyclage Environnement (SEMRRE), représenté par Me Charrel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société RSP une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2025, la société RSP déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2025 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Boyer, pour la société RSP, qui confirme le désistement et s'en explique ; - les observations de Me Garnier, pour la SEMRRE, qui maintient les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. Par son dernier mémoire, la société RSP déclare se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par la SEMRRE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société RSP. Article 2 : Les conclusions présentées par la SEMRRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réunion Sécurité Privée (RSP), à la Société d'Economie Mixte Réunion Recyclage Environnement (SEMRRE) et à la société Osiris Sécurité Run. Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25000515
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2500515_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel