TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500516_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Labriki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de près de huit années de présence en France, qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de jardinier à temps complet auprès d'une société d'aménagement paysager sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 9 mai 2022, que cet emploi, pour lequel son employeur a effectué l'ensemble des démarches relatives à son embauche, y compris le dépôt d'une demande d'autorisation de travail, est caractérisé par des difficultés particulière de recrutement et qu'il envisage de créer une société spécialisée dans les espaces verts ; - pour les mêmes raisons, et dès lors qu'il est investi dans le milieu associatif, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il respecte les valeurs de la République, qu'il maîtrise la langue française, qu'il déclare ses revenus et que l'ensemble des membres de sa famille proche, lesquels ont, pour la plupart, la nationalité française, résident sur le territoire national, où il dispose également d'attaches amicales, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - pour les mêmes raisons, et dès lors qu'il dispose d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État, d'une protection sociale complémentaire et d'un compte bancaire, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstance la circonstance qu'il soit célibataire et sans enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 septembre 1989, déclare être entré en France au cours du mois d'avril 2017. Il a sollicité, le 12 février 2024, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre d'une activité salariée, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont, dans cette mesure, inapplicables aux ressortissants marocains. 3. En deuxième lieu, s'il est constant que M. B a été recruté en qualité de jardinier à temps complet par une société d'aménagement paysager sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emploi, qui n'est pas recensé au sein de l'arrêté susvisé du 1er avril 2021, serait, ainsi qu'il l'allègue, caractérisé par des difficultés particulières de recrutement. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de l'importance de la durée de sa présence sur le territoire français, il ne justifie cependant pas du caractère habituel de celle-ci en ce qui concerne la période antérieure au mois de mai 2022. En outre, M. B, qui est célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue la nécessité de la présence à ses côtés de sa sœur chez laquelle il est désormais hébergé. Si le requérant se prévaut des liens particuliers qu'il entretiendrait avec six membres de sa famille proche, tous ressortissants français ou étrangers en situation régulière, il ne justifie ni des liens de parenté qui le lieraient à ces personnes, ni de l'effectivité des relations qu'il entretiendrait avec eux alors que les pièces qu'il produit pour deux d'entre eux attestent que les intéressés ne résident pas dans la même région que lui. Contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposerait d'attaches amicales particulières sur le territoire national, ni qu'il serait investi dans le milieu associatif. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, qu'il respecterait les valeurs de la République et qu'il maîtriserait la langue française, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il envisagerait de créer une société spécialisée dans les espaces verts. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Wavelet, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le rapporteur, signé J. HarangLe président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2500516_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel