TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500518_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hermouet, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'erreurs de faits, d'un défaut d'examen de son droit au séjour et d'un défaut de motivation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de son droit au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 27 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 1er avril 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais, né le 5 mai 1986, est entré en France irrégulièrement le 1er novembre 2023 avec sa femme, Mme C et ses trois enfants mineurs, également de nationalité azerbaïdjanaise. Par une décision du 28 février 2024, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 octobre 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Vendée l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié le même jour, au recueil n°85-2024-158 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde et les éléments pertinents de fait concernant le requérant et est par suite suffisamment motivé. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Il résulte de ces dispositions que si l'autorité préfectorale est tenue, avant de décider s'il y a lieu d'obliger une personne de nationalité étrangère à quitter le territoire français, de procéder à un examen de sa situation, elle n'est en revanche pas obligée de faire état, dans l'arrêté formalisant cette mesure d'éloignement, de l'ensemble des éléments de cette situation afin de montrer qu'elle les a bien examinés. 5. D'une part, l'exigence de motivation impose seulement d'énoncer, dans l'acte formalisant une décision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté du 6 décembre 2024 pris par le préfet de la Vendée à l'encontre de M. B vise les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne s'est pas vu reconnaitre la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Ce même arrêté expose les éléments de sa situation familiale et plus largement personnelle au regard desquels le préfet de la Vendée a apprécié s'il n'existait pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant. Par suite, cette décision est motivée au sens de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, il ressort de la lecture de l'ensemble de l'arrêté du 6 décembre 2024 que le préfet de la Vendée a procédé à l'examen requis par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faisant état de ce que l'intéressé ne justifiait pas faire l'objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Vendée a nécessairement appréhendé si des considérations humanitaires pouvait justifier de lui reconnaitre un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de sa situation doit être écarté. 7. Enfin, si le requérant soutient que la décision est entachée d'erreurs de faits, il n'assortit ce moyen d'aucun commencement de preuve. Le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2023 avec sa femme et ses trois enfants mineurs et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire, suite au rejet de sa demande d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que sa femme, Mme C a également vu sa demande d'asile rejetée et qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire édictée le même jour, le 6 décembre 2024, par le préfet de la Vendée, dont le recours sous le n°2500520 est pendant devant le tribunal administratif de Nantes. S'il se prévaut de la scolarisation de ses enfants en élémentaire pour les deux plus jeunes et au collège pour l'aîné et qu'ils bénéficient du programme de réussite éducative, cette circonstance est sans incidence sur son droit au séjour. En outre, s'il fait état de l'intégration de la famille et produit des attestations de bénévolat à la Maison de quartier de Saint-André d'Ornay et de suivi d'atelier de langue, ces attestations ne concernent que son épouse et sont en tout état de cause insuffisantes pour établir que le requérant aurait placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il a vécu en Azerbaïdjan jusqu'à l'âge de 37 ans et où il ne démontre pas être dépourvu de tout lien privé et familial. Enfin, la décision en litige n'a pas pour effet de le séparer de sa femme et ses enfants mineurs, lesquels, dépourvus de droit au séjour, n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en prononçant une obligation de quitter le territoire à l'encontre du requérant n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Comme évoqué au point 9, dès lors que le requérant se maintient en situation irrégulière sur le territoire tout comme son épouse, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour effet de l'éloigner de ses enfants mineurs, lesquels ayant vocation à suivre leurs parents en Azerbaïdjan, pays dont ils ont la nationalité. En outre, s'ils sont tous les trois scolarisés en France, il n'est pas établi ni même allégué, qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de L. 721-4 : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. D'une part, il ressort des termes de la décision qui vise les dispositions précitées de l'article L. 721-4 et fixe l'Azerbaïdjan, pays dont le requérant a la nationalité comme pays de renvoi ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, que le préfet de la Vendée a suffisamment motivé sa décision. 15. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet de la Vendée a entaché sa décision fixant le pays de renvoi d'un défaut d'examen, au regard des risques de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes de la décision en litige qu'elle vise les présentes stipulations. En outre, le requérant, en se bornant à verser dans la présente instance une convocation de la préfecture de police de Bakou, un mandat de recherche à son nom et d'un jugement le condamnant par contumace à douze ans d'emprisonnement pour espionnage, alors que ces documents datent de 2023 et n'ont pas été jugé crédible par l'OFPRA et la CNDA qui ont rejeté sa demande d'asile respectivement les 28 février et 14 octobre 2024, ne fait état d'aucun élément nouveau probant l'exposant à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués aux points 9, 11 et 15 en prononçant une interdiction de retour d'un an, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 18. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Solène Hermouet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2500518_20250424
Données disponibles
- Texte intégral