TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500519_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Morlat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir : - l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant 1 an ; - l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France a été signé par une autorité incompétente ; - ces trois décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le paragraphe 3 de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'Homme. La préfète de l'Isère a présenté un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son article 55 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025, a été entendu le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné. L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ce rapport, à 14 h 06. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, serait entré en France il y a un an et s'y est maintenu en situation irrégulière. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 15 janvier 2025 par lesquels la préfète de l'Isère, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant 1 an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur la demande l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : 3. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. Les décisions faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant 1 an comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Elles satisfont ainsi à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de forme dont elles seraient entachées doit donc être écarté. 6. En se bornant à affirmer que " la décision querellée viole le droit à une vie privée et familiale normale du requérant " sans apporter aucune indication ni élément concernant sa vie privée et familiale, M. B invoque un moyen dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 7. En l'absence de ratification de la déclaration universelle des droits de l'homme dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, M. B ne peut utilement en invoquer les stipulations et notamment le paragraphe 3 de l'article 16. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Compte tenu de la qualité de partie perdante de M. B dans la présente instance, les conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Morlat et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, F. PermingeatLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500519_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel