TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500519_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025 à 11 heures 47, M. C A M B, représenté par Me Ouled, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A M B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il justifie d'un intérêt à se voir octroyer un délai départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A M B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 13h30, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A M B, ressortissant marocain né le 12 février 1997, est entré sur le territoire français en avril 2023, selon ses déclarations. Il a été interpelé par les services de la police aux frontières 7 janvier 2025 alors qu'il se trouvait en situation de travail sans autorisation. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont M. A M B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'assignation à résidence de M. A M B pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A M B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sur les frais du litige : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A M B avait indiqué de manière implicite lors de son audition du 7 janvier 2025 souhaiter continuer à résider sur le territoire français y compris en cas d'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision du préfet du Val-d'Oise n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, quand bien même M. A M B détiendrait un intérêt à obtenir un délai de départ volontaire. 7. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 8. a Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 9. M. A M B ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement l'assigner à résidence. Si le requérant fait valoir que le choix d'une assignation à résidence dans le Val-d'Oise est inexpliqué, il ressort de son audition du 7 janvier 2025 qu'il avait indiqué ne pas avoir d'hébergement stable mais travailler à Saint-Ouen-l'Aumône, donc dans le département du Val-d'Oise, lieu de son interpellation. Enfin, l'obligation de présentation, deux fois par semaine, auprès du commissariat de police de Sarcelles, ne présente pas un caractère excessif au regard des buts poursuivis par la mesure qui a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'une disproportion de l'arrêté portant assignation à résidence du 7 janvier 2025 doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A M B doivent être rejetées. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A M B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A M B est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par préfet du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A M B, à Me Ouled et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500519_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel