TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500521_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient qu'il souhaite rester en France pour aider sa famille, s'intégrer sur le territoire français, apprendre le français et trouver un travail. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant thaïlandais né le 20 février 1982 est entré en France en septembre 2024 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 14 janvier 2025 par les services de la police aux frontières à Evry-Courcouronnes dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé en position de travail sans y être autorisé. Par un arrêté du 14 janvier 2025, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. C fait valoir qu'il souhaite rester en France pour aider sa famille, s'intégrer sur le territoire français, apprendre le français et trouver un travail. Toutefois, il ne réside en France, selon ses propres déclarations, que depuis le mois de septembre 2024, et il a lui-même précisé au cours de son audition que l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine, dont sa femme avec qui il est marié depuis 2019 et leur fille âgée de cinq ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. B, première conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Le rapporteur, signé E. B Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2500521_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel