TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500522_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500522, M. A Prince, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté de transfert du 18 novembre 2024 sur la base duquel l'arrêté d'assignation en litige a été adopté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2025, les conclusions à fin d'annulation de M. Prince ont perdu de leur objet. II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500523, Mme B Prince, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté de transfert du 18 novembre 2024 sur la base duquel l'arrêté d'assignation en litige a été adopté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2025, les conclusions à fin d'annulation de Mme Prince ont perdu de leur objet. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme Prince, absents à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens. Il fait, en outre, état de ce qu'à la suite de l'annulation des arrêtés de transfert du 18 novembre 2024 par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2025, les assignations à résidence en litige sont dépourvues de base légale et doivent être annulées. Il indique, en outre, qu'il ne peut être fait droit à la demande d'exception de non-lieu soulevé en défense dès lors que les arrêtés en litige ont reçu exécution et n'ont pas été retirés. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2500522 et n° 2500523, présentées pour M. et Mme Prince, se rapportent aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme Prince, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. La circonstance que, par un jugement du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg ait annulé les arrêtés de transfert prononcés à l'encontre des requérants et servant de fondement aux arrêtés d'assignation contestés n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abroger ces derniers. Dans ces circonstances, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". 6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 7. Il ressort des pièces des dossiers que, par un jugement du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de transfert du 18 novembre 2024 prononcés à l'encontre de M. et Mme Prince. Dès lors que les décisions procédant au renouvellement des assignations à résidence des intéressés trouvent leur fondement dans les arrêtés de transfert annulés, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli et les décisions attaquées doivent être annulées en conséquence de l'annulation des arrêtés de transfert du 18 novembre 2024. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme Prince sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 10 janvier 2025 les assignant à résidence. Sur les frais liés au litige : 9. M. et Mme Prince étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 300 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme Prince par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros leur sera versée. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme Prince sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 10 janvier 2025 assignant à résidence M. et Mme Prince sont annulés. Article 3 : L'État versera la somme de 1 300 (mille trois-cents) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. et Mme Prince soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme Prince par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 (mille trois-cents) euros sera versée aux requérants. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Prince, à Mme B Prince, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2500522, 2500523
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500522_20250205