TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500522_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du " préfet de Paris " portant obligation de quitter le territoire français en date du " 10/02/2022 " ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour. M. B soutient que : - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article " L. 511-1 II " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation au regard de " l'article III de l'article L. 511-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 10 et 7 février 2025, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, l'irrecevabilité de la requête dirigée contre l'arrêté fixant le pays de destination pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français par M. B n'est fondé. Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 15 février 2025, M. A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Chollet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B soutient la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'un défaut de base légale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les " dispositions " de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Chollet, représentant M. B assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précisant qu'il n'y a lieu de ne retenir que le mémoire enregistré le 15 février 2025 ; - et M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui indique que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces de mort dont il fait l'objet pour avoir refusé de travailler pour une bande de trafiquants de stupéfiants, son ami intime ayant été tué par cette même bande. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h44. L'audience s'est tenue selon les modalités prévues à l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant algérien, né le 6 novembre 1995 à Guelma (République algérienne démocratique et populaire. Par arrêté du 28 janvier 2025 notifié le 29 janvier 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 janvier 2025. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Si le préfet d'Eure-et-Loir fait valoir la tardiveté de la requête dirigée contre l'arrêté susvisé fixant le pays de destination, force est de constater que le formulaire de requête a été signé le 3 février 2025 soit dans le délai de sept jours qui lui était imparti. La fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 5. En premier lieu, M. B soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet ne produit pas l'acte judiciaire sur le fondement duquel il fonde sa décision, à savoir l'interdiction judiciaire du territoire français. Pour aussi particulièrement regrettable que puisse être l'absence de production par le préfet d'Eure-et-Loir de la décision pénale visée dans son arrêté, est produit au dossier un arrêt de la cour d'appel de Paris en formation des appels correctionnels en date du 14 septembre 2022 qui rappelle l'énoncé de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2022 notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Cet élément, en l'absence de la copie de la décision pénale qui aurait été probante, peut être estimé, en l'espèce, comme constituant un faisceau d'indices suffisant permettant d'estimer que ladite interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans existe réellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est entachée d'aucun défaut de base légale ni d'aucune erreur de droit. 6. En deuxième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que la mesure d'éloignement est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution de l'arrêt du 3 février 2022 par lequel la cour d'appel de Paris a condamné M. B à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet d'Eure-et-Loir qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision sur la situation personnelle de l'intéressé et de l'erreur de droit qui en résulte ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette dernière décision. 7. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précise que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " en raison des motifs exposés dans les visas, il n'apporte aucun élément en ce sens alors même que, lors de son audition par les militaires de la gendarmerie nationale, retranscrite dans le procès-verbal du 20 janvier 2025 à 15 heures 00 signé par lui sans réserve, il n'a jamais fait état de craintes encourues en cas de retour dans son pays d'origine ni n'avoir jamais sollicité l'asile tant en France que dans un autre État de l'espace Schengen, en sorte qu'il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel en cas de retour en République algérienne démocratique et populaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500522_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel