TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500526_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. J B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités de présentation sont disproportionnées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pajot pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, magistrate désignée, - les observations de Me Fabre, substituant Me Béarnais et représentant M. B, qui indique notamment qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en ce que la mesure d'assignation à résidence va au-delà du délai de transfert, - et les observations de M. B, assisté de M. E, interprète assermenté, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Béarnais a été enregistrée le 29 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1999, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le 9 juillet 2024 par lequel ce dernier a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional C et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement dit " C A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 4. La décision contestée portant assignation à résidence de M. B mentionne les motifs de droit et les circonstances de fait qui la fondent. Elle rappelle notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Suède et que son éloignement à destination de ce pays demeure une perspective raisonnable. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prononcer l'assignation litigieuse. 6. En quatrième lieu, le requérant soulève un moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. 7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B a été pris sur le fondement de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la même autorité a prononcé son transfert aux autorités suédoises. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 14 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours introduit contre cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il aurait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement lequel est devenu définitif. L'arrêté susmentionné étant devenu définitif, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 751-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être autorisé à se maintenir sur le territoire français par l'autorité administrative qui l'assigne à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution du transfert. " 10. Il résulte de la combinaison des articles 27 paragraphe 3 et 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 que le délai de six mois prévu pour l'exécution de la décision de transfert court à compter de l'acceptation, par l'Etat requis, de la demande de prise ou de reprise en charge, ou à compter de la date à laquelle le tribunal administratif a statué si un recours a été introduit contre la décision de transfert. A l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure. 11. En l'espèce il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours introduit par M. B contre l'arrêté de transfert, la nouvelle date limite de transfert a été fixée au 14 février 2025. Toutefois et contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d'assignation à résidence court du 7 janvier au 14 février 2025 et n'excède dès lors pas le délai de transfert. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement doit dès lors être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 13. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 14. L'arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit à son article 1 que M. B est assigné à résidence dans le département de la Sarthe et, à son article 3, qu'il devra se présenter tous les mardis et mercredis sauf les jours fériés à 15h au commissariat de police au Mans. Le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées en ce qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique et que son domicile est éloigné d'une heure du commissariat. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités l'empêcheraient de se rendre à d'éventuels rendez-vous médicaux, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de respecter son obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée doit être écarté. Pour les mêmes motifs et compte tenu notamment de la fréquence des pointages, le moyen tiré de ce que la décision porterait atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il est actuellement pris en charge par une association, il n'établit pas par cette allégation que la décision méconnaîtrait son droit au respect à sa vie privée et familiale. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L PajotLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500526_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel