TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500526_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 17 février 2025, Mme A B représentée par Me Carlhian demande au juge des référés, dans ses dernières écritures, de : - Suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision portant changement d'affectation du Centre Hospitalier de la Dracénie du 6 janvier 2025 ; - Enjoindre au Centre Hospitalier de la Dracénie de la réaffecter à son ancien poste, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ; - Condamner le Centre Hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative. Elle soutient que : - cet évincement et cette " mise au placard " sont très mal vécus et elle voit son état de santé affecté. En effet, alors qu'elle vient d'être titularisée et qu'elle donnait pleinement satisfaction, elle se retrouve affectée à un autre poste, dans un autre service et remplacée par un agent non titulaire. - en l'absence d'une délégation régulière, la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente. - l'Administration ne pouvait valablement se dispenser de respecter le principe du contradictoire ; - il n'est pas possible de connaître les raisons qui ont conduit à ce changement d'affectation ; - il existait un conflit avec sa cadre supérieure de au sein de l'EHPAD de Draguignan ; le changement d'affectation est dû au fait qu'elle a souhaité faire valoir ses droits auprès de son supérieur hiérarchique. C'est donc dans ce contexte qu'elle a été évincée et affectée au service pédiatrie à compter du 6 janvier 2025 ; - La décision incriminée est une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le Centre Hospitalier de la Dracénie, représenté par la S.E.L.A.R.L. Abeille Avocats agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - La condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - Les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2500524 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 février 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Carlhian pour Mme B. - Les observations de Me Durand pour le Centre Hospitalier de la Dracénie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A B est agent de services hospitaliers au sein du Centre Hospitalier de la Dracénie depuis 6 ans. Elle a été nommée en qualité d'agent de services hospitaliers qualifié de classe normale stagiaire à compter du 1er août 2022. Par courrier du 29 octobre 2024, suite à un entretien le 24 octobre 2024, elle s'est vu proposer un poste vacant d'agent des services hospitaliers au sein du service pédiatrie. Par courrier du 4 novembre 2024, elle a informé le Centre Hospitalier de son souhait de ne pas accepter cette nouvelle affectation. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer, ni sur la recevabilité de la requête ni sur l'urgence. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier de la Dracénie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre Hospitalier de la Dracénie. Fait à Toulon, le 17 février 2025. Le Vice-président, Juge des référés Signé Ph. Harang La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500526_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel