TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500526_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme C A, représentée par Me Djierdjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à Me Djierdjian, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2025 : - le rapport de M. Taormina, Président-rapporteur ; - et les observations de Me Djierdjian, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante philippine née le 12 avril 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été formée par Mme A, et en l'absence d'urgence, les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 5. Il résulte des pièces du dossier, que Mme A est présente sur le territoire français depuis 2012. Dans ces conditions, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour pour avis, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un vice de procédure qui a privé Mme A d'une garantie fondamentale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfectoral pris à l'encontre de l'intéressée en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement d'annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A, après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme C A, après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le président-rapporteur, signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, signé V. Zettor La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière. N°2500526
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2500526_20250424