TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500528_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. C B, représenté par Me A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures et de ses observations lors de l'audience : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 1er décembre 2023, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'une erreur de fait, est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat ; - les observations de Me A, représentant de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant Afghan né le 18 mai 1998, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et a ainsi bénéficié, à compter du 25 octobre 2022, des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ces conditions matérielles d'accueil à compter du mois de décembre 2023. Par lettre du 29 octobre 2024, M. B a demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et en l'absence de réponse de l'OFII, demande l'annulation du refus implicite de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes () Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil () ". Aux termes de l'article D. 553-25 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des écritures en défense de l'OFII en l'absence de décision expresse, que l'office constatant l'absence de renouvellement par M. B de son attestation de demandeur d'asile a pris une décision de suspension du versement de l'allocation de demandeur d'asile à compter du mois de décembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'OFII a également mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B à une date indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du même code. 6. D'autre part, en opposant à M. B le défaut de vulnérabilité pour refuser de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII doit être regardé comme ayant fait application des dispositions du dernier paragraphe de l'article L. 551-16 précité pour refuser implicitement la demande du requérant. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du 6 novembre 2024 que l'intéressé est très impacté par la vie à la rue et qu'un certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de l'OFII (MEDZO) lui a été communiqué. Alors que la structure de premier accueil des demandes d'asile (SPADA) de Grenoble a interrogé par mail du 27 décembre 2024 la direction territoriale de l'OFII de Grenoble afin de connaître le retour du médecin coordinateur concernant la situation de M. B, il ne ressort pas des pièces de dossier que cet avis aurait été communiqué à l'OFII. Par suite en estimant que M. B ne se trouvait pas dans une situation de particulière vulnérabilité sans attendre l'avis du médecin coordinateur, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil implicitement opposé par l'OFII à M. B doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que l'OFII procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de prescrire à l'OFII un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour procéder à ce réexamen. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 900 euros à Me A, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 900 euros à Me A en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, F. DOULAT Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500528
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500528_20250129
TA10312 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500528_20250129