TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500528_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500527, M. B C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus d'admission au séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II/ Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500528, M. B C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement ; - méconnaît l'article L. 561-2 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 février 2025, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Seyrek, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2500527 et 2500528, qui concernent la situation administrative d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. C, ressortissant tunisien né le 19 mars 2004, est entré régulièrement en France le 17 février 2020 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour. Il a présenté, le 25 octobre 2023, une demande d'admission. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même allégué en défense, qu'il serait devenu définitif, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 3. M. C demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2024 mentionné au point précédent. Toutefois, le magistrat statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, fondée, en l'espèce, sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, sur les conclusions de la requête n° 2500527 dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le requérant n'a pas présenté de demande sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée dans la requête n° 2500528. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, y séjourne depuis l'année 2020. Il a poursuivi avec succès sa scolarité sur le territoire français, en obtenant son baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) en 2024, après n'avoir connu qu'un seul redoublement en 2023 en classe de terminale. En outre, si le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont confié son autorité parentale à ses grands parents chez qui il réside en France. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination, et la décision du 31 janvier 2025 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. C se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, au regard des motifs exposés au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'examen des conclusions de la requête n° 2500527 de M. C à fin d'annulation de la décision du 30 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans cette requête, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Les décisions du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et la décision du 31 janvier 2025 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans les conditions fixées au point 8, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : G. ALa greffière, Signé : A. LENFANTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2500527, 2500528
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500528_20250224
TA8728 avril 2026
DTA_2500527_20260428TA10312 mai 2026
DTA_2500528_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500528_20250224