TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500530_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour suite au visa de long séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023 ; il a rencontré des difficultés techniques pour accéder à la plateforme ANEF ; il a finalement pu déposer sa demande après un rendez-vous obtenu par son employeur le 19 décembre 2023 ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque de perte de son emploi ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien, a bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023. Le requérant a rencontré des difficultés techniques pour accéder à la plateforme ANEF et a finalement pu déposer sa demande après un rendez-vous obtenu par son employeur le 19 décembre 2023, sans réponse à ce jour en dépit de ses nombreuses relances. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour suite au visa de long séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 7. Il ressort des nombreuses captures d'écran versées au dossier que M. B établit avoir tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par le téléservice ANEF comme le lui ont indiqué les services préfectoraux, et être confronté depuis plusieurs mois, malgré différentes relances auprès des services préfectoraux, à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement. Le requérant se trouve ainsi dans une situation de blocage alors que son visa long séjour valant titre de séjour est arrivé à expiration le 12 décembre 2023. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est pas dépourvue d'utilité. Par ailleurs, M. B bénéficie d'un contrat de travail qui peut être suspendu en raison de sa situation administrative. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. En revanche, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée à la complétude du dossier de demande du requérant. Dans ces conditions, il appartiendra à la préfète de l'Essonne de munir M. B, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de remettre à M. B, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 février 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500530_20250203
Données disponibles
- Texte intégral