TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500531_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que cette situation le place dans une grande précarité pendant une durée anormalement longue ; - la mesure sollicitée est utile à la continuité de son parcours universitaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 octobre 2024 et s'est vu remettre le 14 janvier 2025 une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 13 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né en 2000, était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 19 octobre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le requérant, que M. B s'est vu remettre, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation de l'instruction valable du 14 janvier 2025 au 13 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que le préfet lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mars 2025. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2500531_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA