TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500531_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C B, représenté par Me M'Lanao, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de communication des motifs du refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans l'attente du jugement à intervenir au principal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - une décision implicite de rejet de la demande des motifs de refus est née le 27 février 2025 ce qui a rouvert un délai de recours contentieux de deux mois ; - il est entré sur le territoire en 2003 à l'âge de 3 ans et dispose d'une adresse stable où il vit avec sa compagne depuis 2020 qui est la mère de ses deux enfants qui sont français ; qu'en conséquence, le refus de renouvellement de son titre de séjour apparaît de nature à porter une atteinte excessive au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Guyane fait valoir que l'urgence est présumée et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un courrier du 25 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête a perdu de son objet en raison de la décision de refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 9 avril 2024 notifiée le 15 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2500530 enregistrée le 11 avril 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me M'Lanao, pour le requérant ; le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité surinamaise, né le 8 décembre 2000, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de communication des motifs de refus du renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Si M. B soutient qu'il n'a reçu aucune réponse concernant le renouvellement de son titre de séjour après l'expiration de son récépissé le 30 avril 2024 et qu'il a demandé les motifs du refus dans un courrier du 23 décembre 2024 qui a fait naître une décision implicite de rejet le 27 février 2025, il résulte de l'instruction que le préfet de la Guyane lui a notifié le 15 avril 2024 avec avis de réception postal à la dernière adresse connue de l'administration, une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 9 avril 2024. Le préfet de la Guyane produit, en défense, l'avis de réception postal qui mentionne que la décision n'a pu être remise au requérant pour défaut d'accès ou défaut d'adressage. 4. Par suite, l'arrêté préfectoral du 9 avril 2024 doit être analysé comme une décision de retrait de l'autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 30 avril 2024. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de communication des motifs de refus du renouvellement du titre de séjour de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de communication des motifs du refus de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025. La juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°2500531
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2500531_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel