TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500532_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié de la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle la mesure d'assignation à résidence a été prise ; - le préfet s'est fondé sur une mesure d'éloignement prise il y a 18 mois et qui doit être regardée comme dépourvu de caractère exécutoire compte tenu du changement de circonstances de droit et de fait entourant sa situation ; - la mesure d'assignation procède d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle a été prise dans le but de faire obstacle à son projet de mariage ; - le préfet a méconnu les stipulations des article 8 et 12 de la convention EDH. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2025 à 13 heures 30. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Boyancé, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens en insistant sur le détournement de pouvoir commis par le préfet, dont la décision a pour seul but de faire obstacle au projet de mariage de M. A, et sur l'absence de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement sur laquelle l'assignation est fondée, compte tenu d'un changement des circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de cette mesure d'éloignement ; - les observations de M. A, qui fait notamment état de la présence en France d'un de ses oncles, détenteur d'une carte de résident et indique ne pas avoir présenté de demande d'admission au séjour à ce stade dans l'attente de son mariage prévu pour le 19 avril 2025 ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après la présentation des observations des parties en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant marocain né le 22 avril 1997, serait entré sur le territoire " courant 2023 sans visa ", sans qu'il ne soit donc en mesure de justifier ni de la date ni de la régularité de cette entrée. Pour ce motif, par arrêté du 14 août 2023, le préfet de la Savoie a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an. Cet arrêté n'a pas été exécuté et l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. " En couple depuis le 26 juillet 2024 " avec une ressortissante française, selon l'attestation de cette dernière figurant au dossier, M. A et sa compagne, enceinte de ses œuvres et ayant 3 enfants à charge, ont projeté de se marier le 19 avril 2025 à la mairie de Carbon-Blanc. Le 24 janvier 2025, M. A a été convoqué par les services de gendarmerie sur instruction du parquet pour une suspicion de mariage frauduleux puis a été placé en garde-à-vue pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Le même jour, le préfet de la Gironde a alors pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du CESEDA, un arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, avec obligation de pointage hebdomadaire et de présence quotidienne à son domicile de 16 heures à 19 heures, en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 14 août 2023. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision d'assignation à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. C B, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l'Etat (RAA Spécial n° 33-2024-216), le préfet de de ce département a donné délégation à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, indépendamment de leur bien-fondé, une énonciation suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, cet acte est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence serait fondée sur une mesure d'éloignement dont l'existence ne serait pas justifiée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 8. M. A soutient que le préfet de la Gironde ne pouvait fonder sa décision d'assignation à résidence sur l'existence de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 août 2023 par le préfet de la Savoie, dès lors qu'il justifie désormais être en couple avec une ressortissante française, laquelle est enceinte de ses œuvres, et qu'ils doivent célébrer leur mariage le 19 avril 2025 et que, par conséquent, il existe des changements de droit et de fait dans sa situation qui font obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle la décision d'assignation à résidence est fondée. Toutefois, à la date d'édiction de la mesure contestée, son projet de mariage le 19 avril 2025 et la naissance à venir d'un enfant prévue pour le 1er septembre 2025 ne constituent pas des circonstances de nature notamment à ouvrir droit au requérant à la délivrance de plein droit des titres de séjour prévus par les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et partant, comme de nature à ôter à la mesure d'éloignement prononcée antérieurement son caractère exécutoire. Par suite, M. A ne se prévaut pas de l'existence d'un changement de circonstances de fait et de droit qui s'opposerait à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 14 août 2023 à laquelle il demeure soumis et dont la perspective d'exécution fonde la mesure en litige. Dans ces conditions, et sans préjudice pour l'intéressé de solliciter, s'il s'y croit fondé, l'abrogation de cette mesure d'éloignement, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. A soutient que le préfet a édicté la décision en litige dans le seul but de faire obstacle à son projet de mariage, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi dans les circonstances de l'espèce alors même que la décision en litige fait suite à une enquête diligentée par le procureur de la République pour suspicion de mariage frauduleux. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 12 de la même convention : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 11. La décision attaquée a pour seul objet d'assigner à résidence M. A. A ce titre, il ne peut utilement invoquer l'atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit de se marier qui résulterait du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement du 14 août 2023, qui est devenue définitive et qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence, dans son principe ou ses modalités, porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pas plus que cette décision n'a pour objet ou pour effet de lui interdire de se marier. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale en litige doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Girondee. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500532_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel