TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500533_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours qu'il a formé contre la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de faire parvenir au tribunal un document écrit sur lequel devra figurer la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en raison de l'utilisation de la visioconférence depuis le centre de rétention administrative, les conditions techniques de son entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ont pas permis d'exprimer clairement ses craintes et il n'a pas la certitude que ses propos ont été fidèlement traduits ; - il a fait l'objet de persécutions en Arménie en raison de son engagement politique, ce qui l'expose à des risques en cas de retour dans son pays. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ; - les observations de Me Eymard, substituant Me Meaude, représentant M. B, également présent à l'audience et assisté par Mme A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité arménienne, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, a été condamné le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Il a formé une demande d'asile en rétention et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande en procédure accélérée par décision du 17 janvier 2025 notifiée le 28. Il demande la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours qu'il a formé contre la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant dans le chapitre relatif aux mesures applicables en vue de l'exécution d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français en cas de demande d'asile : " En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision de l'office ". 5. En premier lieu, si M. B fait valoir que les conditions techniques de son entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, réalisé par visioconférence depuis le centre de rétention administrative, ne lui ont pas permis d'exprimer clairement ses craintes et qu'il n'a pas la certitude que ses propos ont été fidèlement traduits, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. 6. En second lieu, si M. B soutient qu'il a fait l'objet de persécutions en Arménie en raison de son engagement politique, ce qui l'expose à des risques en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois aucun élément nouveau au regard des arguments qu'il a présentés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il ne peut ainsi être regardé comme apportant des éléments sérieux de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, ainsi, à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Copie sera transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le magistrat désigné, R. ROUSSEL CERA La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500533_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel