TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500533_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2024 et le 11 avril 2025, Me Dravigny a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2301957 en date du 7 décembre 2023 en tant que cette décision, en son article 3, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que le préfet du Territoire de Belfort refuse de verser une somme correspondant à la TVA de la somme mise à la charge de l'Etat alors qu'un jugement du tribunal du 21 juillet 2023 a jugé dans un cas transposable que la somme devait être entendue HT. Par une ordonnance en date du 13 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossrieder, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Dravigny. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Une somme de 1 000 euros a été versée à Me Dravigny. Par la présente demande, la requérante sollicite du tribunal qu'il enjoigne au préfet du Territoire de Belfort de lui verser une somme complémentaire de 200 euros correspondant à la TVA sur la somme de 1 000 euros. 3. Il ne ressort pas des mentions du jugement que la somme mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit hors TVA. Cette somme, qui correspond à une indemnité couvrant les frais de procédure, ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services à titre onéreux réalisée pour le compte du défendeur. Ainsi, la partie débitrice des frais d'instance n'a dès lors pas à assujettir cette somme à la TVA. Par suite, l'État a exécuté le jugement en versant la somme de 1 000 euros ainsi mise à sa charge. En conséquence, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement est sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Me Dravigny. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Dravigny et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise pour information au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La présidente-rapporteure, S. GrossriederL'assesseur le plus ancien, J. SeytelLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2510 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2500533_20250710
Données disponibles
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