TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500535_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l'attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ressortissant ivoirien né le 5 décembre 2005 il est entré en France en juillet 2021 ; il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du juge des enfants en date du 4 août 2021 ; le 9 novembre 2023, il a sollicité et obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont il a le 3 octobre 2024 sollicité le renouvellement ; - l'urgence est caractérisée car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour, or il était détenteur d'un titre de séjour, et car ce refus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors que sa scolarité au CFA BTP de Saint-Pierre-des-Corps est conditionnée à la production d'un document de séjour en cours de validité de même que la poursuite de son contrat d'apprentissage qui lui permet d'avoir les ressources nécessaires au paiement de son loyer ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car : * la motivation est sommaire et donc insuffisante ; l'administration fait état de sa scolarité antérieure sans aborder de façon approfondie celle actuelle, indique sans développement qu'il ne justifierait pas d'une insertion notable que ce soit sur le plan personnel ou professionnel et ne fait pas état de la nature de ses liens avec sa famille puisqu'elle mentionne seulement qu'il " n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine " ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de renouvellement notamment s'agissant de ses liens avec sa famille et de sa scolarité actuelle dès lors qu'il est seulement relevé l'existence d'une scolarité en peintre applicateur de revêtements et un contrat d'apprentissage signé le 21 novembre 2024 et non le 2 décembre 2024 comme indiqué à tort ; * il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du CESEDA car le préfet n'a pas analysé le critère tenant à la nature des liens avec la famille restée au pays et n'a pas pris en compte l'avis de la structure d'accueil ; * il méconnaît l'article L. 423-22 du CESEDA car l'appréciation portée par l'administration concernant la scolarité s'est portée sur l'année 2023-2024 uniquement alors qu'il a conclu un nouveau contrat d'apprentissage le 21 novembre 2024 et suit une scolarité en peinture de revêtement au CFA BTP de Saint-Pierre-des-Corps ; * il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; * il méconnaît l'article L. 435-1 du CESEDA ; * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car le requérant ne répond plus aux critères de délivrance de la carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 423-22 du CESEDA puisque le requérant qui ne maîtrise pas la langue française n'a pas obtenu son CAP Boulangerie à l'issue de l'année scolaire 2023-2024 et que sa scolarité en CAP " peintre applicateur de revêtements " est trop récente ; - s'agissant de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre attaquée, aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - s'agissant des frais liés au litige, le requérant n'apporte aucune précision sur la nature des frais engagés et aboutissant au montant demandé et sa demande ne peut qu'être rejetée. Vu : - la décision de refus de renouvellement de titre dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2500491 présentée par M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 février 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné s'agissant de l'urgence qu'il justifie que la reprise de la formation en apprentissage est possible dès la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail et s'agissant de la légalité de la décision en litige qu'à la date de celle-ci il justifiait suivre une formation avec sérieux. Le préfet d'Indre-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. D'une part, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, il résulte de l'instruction que la scolarité et le contrat d'apprentissage du requérant sont conditionnés à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat. 5. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 6. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'un défaut d'examen sérieux de la demande de renouvellement de titre, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du CESEDA sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2500491. Sur les frais liés au litige : 10. M. A B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2500491. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2500491. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe. Fait à Orléans, le 27 février 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4527 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500535_20250227
TA10121 avril 2026
DTA_2500491_20260421Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500535_20250227
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