TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500536_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025 et un mémoire complémentaire produit le 23 février 2025, l'association Alterallye de l'Avallonnais demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 30 janvier 2025, par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé l'association ASA Avallon Auto Sport à organiser le 1er mars 2025, sous l'égide de la Fédération française du sport automobile, un rallye automobile dénommé " 45ème rallye régional et 11ème rallye régional VHC du Pays Avallonnais ", cela en toutes ses dispositions ou, subsidiairement, en tant que : - il ne prévoit pas de mesures de protection pour les loutres, les chauves-souris et les oiseaux et plus généralement la faune sauvage vivant à proximité des voies empruntées par le rallye ; - en tant qu'il autorise plusieurs passages dans la zone Natura 2000 ; - en tant qu'il ne prévoit pas de mesures de contrôle du respect du code de la route avant la compétition ; - en tant qu'il ne prévoit pas le contrôle de l'absence de gênes et nuisances pour la tranquillité et en tant qu'il ne prévoit pas le respect et le contrôle des articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique ; - en tant qu'il ne prévoit pas l'arrêt de la compétition si des personnes se plaignent de gênes ou de nuisances troublant leur tranquillité. 2°) d'ordonner au sous-préfet d'Avallon de prévoir un dispositif de contrôle du respect du code de la route sur le parcours du rallye par les futurs compétiteurs, cela en mobilisant un nombre approprié de gendarmes et de radars, de mettre en place un dispositif de constatation des gênes et nuisances, notamment sur doléances des riverains, imposant le cas échéant l'arrêt de la compétition, enfin de contrôler l'obligation de respecter l'article R 1336-1 du code de la santé publique. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et est valablement représentée par sa présidente en exercice ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu, d'une part, de l'atteinte portée à la protection de la zone Natura 2000 que traverse l'itinéraire du rallye et en particulier, du risque auquel cette compétition expose les loutres et les chauves-souris, d'autre part, de l'impact de la manifestation pour les humains et leur droit de vivre dans un environnement sain, enfin de l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir, ces différents facteurs d'urgence devant être pris en compte de façon cumulée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •a été pris sans qu'ait été recherché l'avis du maire d'Avallon, en méconnaissance des dispositions du code des sports ; •méconnaît les articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement, dès lors qu'il est exempt de toute mesure destinée à prévenir les dommages aux populations d'espèces protégées (collision, dérangements, pollution) ; •méconnaît pour les mêmes raisons l'article 2 de la charte de l'environnement ; •méconnaît l'article 6 de cette charte, en l'absence de progrès économique et social susceptible de justifier l'atteinte à l'environnement causée par le rallye ; •méconnaît les dispositions combinées de ladite charte et des stipulations de l'accord de Paris relatif au climat en ce que le préfet n'a pas évalué l'émission de gaz à effet de serre induit par la compétition afin de vérifier sa compatibilité avec les objectifs au respect desquels la France s'est engagée ; •prévoit des mesures insuffisantes pour assurer le contrôle des règles du code de la route avant la compétition ; •a été pris en violation des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, du fait des émergences sonores que générera le rallye ; •comporte des mesures insuffisantes pour contrôler le niveau des nuisances sonores ; •méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques en imposant la fermeture des commerces exploités le long du parcours, sans qu'une indemnisation soit prévue ; •porte atteinte à la liberté individuelle en confinant les riverains à leur domicile ou en les empêchant de le regagner ; •viole la charte du parc du Morvan, laquelle a valeur réglementaire, en particulier son articles 1.1.3 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, son article 3.4.1 visant à limiter les activités de loisir motorisés, sa mesure n° 21 selon laquelle les activités sportives doivent être un vecteur de découverte de la nature, et sa mesure n° 23 fixant l'objectif de faire du Morvan un territoire à énergie positive ; •viole les articles 6.3 et 12.1 de la directive n° 92/43/CEE en l'absence d'évaluation environnementale et eu égard à l'impact du rallye sur les conditions de vue de plusieurs espèces animales menacées ; •est illégal en ce qu'il favorise la réalisation d'actes pénalement répréhensibles, en particulier ceux réprimés par l'article L. 415-3 du code de l'environnement. La requête a été communiquée au préfet de l'Yonne et à l'association ASA Avallon Auto Sport, qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2500537, enregistrée le 18 février 2025. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ; - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Mme Lipietz, présidente de l'association Alterallye de l'Avallonnais, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les mémoires visés ci-dessus. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association Alterallye de l'Avallonnais demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 30 janvier 2025, par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé l'association ASA Avallon Auto Sport à organiser le 1er mars 2025, sous l'égide de la Fédération française du sport automobile, un rallye automobile dénommé " 45ème rallye régional et 11ème rallye régional VHC du Pays Avallonnais ", cela en toutes ses dispositions ou, subsidiairement, en tant qu'il ne prévoit pas de mesures de protection pour la faune sauvage, qu'il autorise plusieurs passages des compétiteurs dans la zone Natura 2000 " Vallées de la Cure et du Cousin dans le Nord Morvan ", qu'il ne comporte aucune mesure de contrôle du respect des règles du code de la route avant la compétition, qu'il ne prévoit pas le contrôle de l'absence de gênes et nuisances pour la tranquillité, qu'il ne comporte aucun dispositif permettant d'assurer le respect des dispositions des articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique et, enfin, qu'il n'impose pas à l'organisateur de mettre fin au rallye en cas de trouble excessif à la tranquillité publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par l'association Alterallye de l'Avallonnais, n'apparaît propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Alterallye de l'Avallonnais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Alterallye de l'Avallonnais, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à l'association ASA Avallon Auto Sport. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 28 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA2128 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500536_20250228
TA5116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500536_20250228
Données disponibles
- Texte intégral