TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500537_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, le président du Syndicat Mixte pour la Gestion de l'Habitat Voyageur (Symghav) demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre l'expulsion de M. B A, et tous les occupants de son chef, stationnant sans droit ni titre sur l'aire d'accueil des gens du voyage Le Malesherbois, située sur la commune de Malesherbes (45330) sis au Rond-Point André Brun, gérée par le Symghav et, qu'à défaut d'exécution du jugement à venir, M. A et tous les occupants de son chef, pourront être expulsés, sans délai avec le concours de la force publique, sous astreinte de deux cents par jour de retard dans l'exécution du jugement à venir à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Symghav soutient que : - il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les conditions de cette occupation illicite de l'emplacement n°10, d'une part, présentent un risque important pour la sécurité et la tranquillité des autres usagers, et des agents du Symghav en raison du comportement violent et menaçant de l'intéressé et, d'autre part, compromet le fonctionnement normal de l'équipement public qu'est cette aire d'accueil ; - la condition d'utilité est remplie en raison de la nécessité de rétablir le fonctionnement normal d'un équipement public et de mettre fin à un risque pour la sécurité des agents et des usagers ; - la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est également remplie dès lors que l'occupation des lieux est illicite. La requête a été communiquée à M. A par voie administrative qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Garcia, substituant Me Van Elslande représentant le Symghav qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. M. A n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h16. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu, le 8 août 2023, une autorisation de stationnement sur l'emplacement n° 12 de l'aire d'accueil des gens du voyage Le Malesherbois, située sur la commune de Malesherbes (45330) sis au Rond-Point André Brun, gérée par le Symghav. Cette autorisation a été délivrée à titre exceptionnel pour une durée supérieure à trois mois, durée normale de stationnement, au regard de l'obligation de résidence à cette adresse de la conjointe de M. A pour la durée du port d'un bracelet électronique. À plusieurs reprises, des agents du groupe de sécurité et de réglementation (GSR) ont été verbalement agressés par l'intéressé ainsi qu'il ressort notamment du rapport d'information et des plaintes déposées. Par un courrier du 13 mars 2024, le Symghav a rappelé à l'intéressé que dès lors que sa conjointe n'est plus équipée d'un bracelet électronique, il devait présenter un justificatif de stationnement et qu'il devait régler sa dette de stationnement. Le 29 mars 2024, le Symghav a pris un arrêté de fermeture de l'aire concernée du 3 juillet 2024 à 10 heures jusqu'au 30 juillet 2024 inclus, indiquant que durant cette fermeture, seules les personnes ou sociétés habilitées par la Communauté de commune du Pithiverais gâtinais pourront y pénétrer. Le 22 mai 2024, le Symghav a écrit au couple en lui notifiant un arrêté d'interdiction de stationnement et de séjour sur les aires d'accueil gérées par le Symghav pour une durée d'un an renouvelable (maximum 5 ans). Un nouveau rapport d'incident a fait état d'insultes et de menaces de mort de la part de M. A envers des gestionnaires de l'aire d'accueil le 2 juillet 2024. Un rapport d'intervention du GSR du même jour a fait état de ce que son concours avait été demandé pour protéger et sécuriser les gestionnaires lors de la remise de l'arrêté d'interdiction et que des outrages et menaces ont été proférés par l'intéressé. Le 10 octobre 2024, le GSR, dans le cadre d'une autre mission, constate la présence sur l'aire d'accueil (emplacement n° 10) de M. A malgré l'interdiction qui lui a été notifiée. Suite aux plaintes déposées, l'intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel d'Orléans le 21 mars 2025 pour des faits de menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A occupe sans droit ni titre l'aire d'accueil des gens du voyage Le Malesherbois, située sur la commune de Malesherbes (45330), effectivement gérée par le Symghav conformément à ses statuts, malgré l'interdiction qui lui a été notifiée préalablement, emplacement sur lequel il est venu s'installer sans aucune autorisation après la réouverture de l'aide d'accueil. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que M. A tient, depuis la première occupation de l'aire d'accueil, des propos ayant entraîné sa convocation devant le tribunal correctionnel pour des faits graves. Dans ces conditions, les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. A, occupant sans droit ni titre de l'emplacement n° 10 de l'aire d'accueil des gens du voyage Le Malesherbois, située sur la commune de Malesherbes (45330) sis au Rond-Point André Brun, d'évacuer les lieux de tous occupants, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. À défaut de libération spontanée des lieux dans le délai précité, le président du Syndicat Mixte pour la Gestion de l'Habitat Voyageur (Symghav) pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Symghav, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage Le Malesherbois, située sur la commune de Malesherbes (45330) qu'il occupe occupant sans droit ni titre de tous occupants, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. À défaut de libération spontanée des lieux dans le délai précité, le président du Syndicat Mixte pour la Gestion de l'Habitat Voyageur (Symghav) pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat Mixte pour la Gestion de l'Habitat Voyageur (Symghav) est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Syndicat Mixte pour la Gestion de l'Habitat Voyageur (Symghav) et à M. B A. Fait à Orléans le 24 février 2025. Le juge des référés, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500537_20250224
Données disponibles
- Texte intégral