TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500538_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, la commune de Calais, représentée par la société Edifices avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l'évacuation de toute personne occupant les dépendances du domaine public situées sous le pont Faidherbe, parcelle cadastrée section AB n° 809, sur le quai de la Gironde, parcelle cadastrée section AB n° 860 et sous le pont Mollien, parcelle cadastrée section AB n° 68. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les occupants sans titre des parcelles en cause y sont installés dans des conditions précaires, inadaptées, dangereuses, et qui portent atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques ; - la mesure demandée est utile dès lors que cette occupation n'est ni conforme ni compatible avec l'affectation des parcelles à l'usage du public et qu'elle en rend plus difficile l'entretien et la conservation ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'État prendra en charge les personnes expulsées pour les diriger vers des centres d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, MM. Khaled Saad, Mohammed Ahmed, Ahmed Aly, Mohammed Said, Hussein Mohammed et Shaïem Abas Ali, représentés par Me Ekwala-Mathieu : 1°) demandent à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) concluent au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce qu'il soit sursis à l'évacuation des lieux jusqu'à ce que la commune de Calais justifie que les mesures prévues par la circulaire du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites et par l'instruction du Gouvernement visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles du 25 janvier 2018 ont été mises en œuvre ; 3°) concluent en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à leur conseil au titre des disposition combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la demande de la commune de Calais se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle porte atteinte à leur droit de ne pas faire l'objet de traitements inhumains et dégradants et à leur vie privée et familiale garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu : - les observations de la société Edifices avocats, représentant la commune de Calais, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ekwala-Mathieu, représentant MM. Saad, Ahmed, Aly, Said, Mohammed et Abas Ali, qui soutiennent en outre qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, les parcelles en cause étant en cours d'évacuation. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 février 2025 à 14h en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre MM. Saad, Ahmed, Aly, Said, Mohammed et Abas Ali, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 3. Il résulte des pièces versées en défense que les occupants des trois parcelles en cause ont été expulsés avec le concours de la force publique le jour de l'audience. La requête de la commune de Calais est donc privée d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des disposition combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : MM. Saad, Ahmed, Aly, Said, Mohammed et Abas Ali sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune de Calais. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Calais et à Me Ekwala-Mathieu. Fait à Lille, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500538_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
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