TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500538_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°)
la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d'accueil, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et l'OFIL n'établit pas qu'il ait obtenu une protection internationale en Grèce ;
- elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle la place dans une situation de dénuement extrême.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Da Costa, représentant M. A en présence d'un interprète en langue dari.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté le 3 décembre 2024 une demande d'asile. Par une décision du 27 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2024 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a dissimulé avoir déjà obtenu une protection internationale en Grèce. M. A conteste cette allégation. Dans son mémoire en défense du 3 février 2025, le directeur général se borne à produire le résultat des recherches faites par le ministère de l'intérieur sur le fichier EURODAC relatives au requérant. S'il ressort bien de ce document que ses empreintes digitales ont été relevées par les autorités grecques les 23 juillet et 6 août 2024, il n'est pas toutefois établi que le requérant aurait obtenu de ces autorités la reconnaissance d'une protection internationale. Par suite, M. A est fondé à demander pour ce seul moyen l'annulation du refus susvisé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. En premier lieu, l'annulation qui vient d'être prononcée n'impliquant pas nécessairement d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, les conclusions principales d'injonction susvisées doivent être écartées.
5. En second lieu, une telle annulation implique, par contre, qu'il soit enjoint à l'Office, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de 15 jours. Il n'y a pas lieu, par contre d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de M. A en application combinée de l'article L 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 décembre 2024 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'examiner à nouveau la demande de M. A dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. PermalnaickAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500538_20250218
Données disponibles
- Texte intégral