TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500540_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 29 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Andrivet, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : le délai d'instruction de sa demande de regroupement familial a été particulièrement long, malgré ses diligences ; sa conjointe résidant en Tunisie avec leur second enfant mineur et ne pouvant pas entrer sur le territoire français, y compris pour des courts séjours, puisque sa dernière demande de visa de court séjour a été rejetée le 23 mai 2023, la famille ne peut pas se réunir en France, même de manière occasionnelle, et est, au contraire, séparée, ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; *elle repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors que sa conjointe ne séjourne pas irrégulièrement en France mais réside en Tunisie, où elle travaille ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Vu : -la requête n° 2500360 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 29 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Andrivet, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en précisant ou ajoutant que : si sa fille, née en France le 8 février 2020, réside actuellement avec lui, le requérant a vécu séparé d'elle ; le document de circulation pour étranger mineur dont la fille du requérant est actuellement titulaire a été demandé et obtenu durant la crise sanitaire de 2020 afin de faciliter les entrées et sorties de l'intéressée, à une époque à laquelle la mère de celle-ci était quant à elle détentrice d'une autorisation provisoire de séjour qui permettait des entrées multiples sur le territoire national ; le requérant reste actuellement séparé de sa conjointe et de son fils ; l'urgence résulte également du délai de jugement de la requête en annulation des décisions en litige ; -et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1988 et entré en France le 27 août 2011 selon ses déclarations, a déposé le 19 janvier 2021, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puis ultérieurement complété, en dernier lieu par une lettre datée du 26 juillet 2024 et reçue le 30 juillet suivant, une demande de regroupement familial pour sa conjointe de même nationalité que lui, Mme B, née le 9 avril 1986, et le plus jeune des deux enfants mineurs issus du couple qu'il forme avec celle-ci, C, né le 21 janvier 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, au motif que sa conjointe était déjà présente en France en situation irrégulière, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a exercé le 23 octobre 2024. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution des décisions en litige, M. A fait valoir que le délai d'instruction de sa demande de regroupement familial du 19 janvier 2021 a été particulièrement long, malgré ses diligences, et que, s'il vit désormais avec sa fille aînée, Zina, née le 8 février 2020 en France, où elle est scolarisée depuis la rentrée de l'année scolaire 2024-2025, il demeure en revanche séparé de sa conjointe et de son fils C, lesquels résident en Tunisie. Toutefois, le requérant, qui déclare lui-même, à l'appui d'un des moyens dont il fait état à l'appui de sa requête, qu'il effectue des courts séjours en Tunisie, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne serait plus en mesure de continuer à le faire jusqu'au jugement de sa requête en annulation et il n'établit pas davantage, pas plus qu'il n'allègue, qu'après le refus de visa de court séjour qu'elle s'est vu opposer le 23 mai 2023, et ce, pour un motif tenant à l'absence de fiabilité d'informations communiquées aux services consulaires relativement à l'objet et aux conditions du séjour qu'elle envisageait alors, sa conjointe, qui est régulièrement venue en France à de nombreuses reprises entre le 10 septembre 2018 et le 29 mai 2023, aurait vainement tenté à nouveau d'obtenir un visa. En outre, il résulte de l'instruction que le requérant, qui, actuellement titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", valable jusqu'au 29 août 2033, s'était précédemment vu délivrer, après avoir d'abord été détenteur, selon ses déclarations, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", une carte de séjour temporaire valable du 30 août 2018 au 29 août 2019 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 août 2019 au 29 août 2023, a attendu plus de deux ans et demi après son mariage, célébré à Tunis le 2 juillet 2018, pour déposer sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si l'un des moyens dont il est fait état est propre ou non à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500540_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel