TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500541_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 11 et 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Yousfi demande au Tribunal : 1°) lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a prononcé à son encontre une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 février 2025, ont été entendus : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - les observations orales de Me Yousfi, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Côtes d'Armor n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 juin 1987, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 5 février 2025, il a été interpelé par la gendarmerie. Par l'arrêté contesté du 5 février 2025, le préfet des Côtes-d'Armor a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. A. Il fait état de la situation personnelle et familiale du requérant et notamment de l'arrêté du 1er mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision ainsi que les conditions de séjour de l'intéressé, qu'il ne justifie pas d'attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement trouble l'ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612 8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612 11. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations à l'âge de 30 ans. S'il indique avoir de la famille en France et occuper un emploi dans le bâtiment en qualité de maçon, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté et il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire alors même qu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. La décision contestée concerne uniquement la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination, qui au demeurant n'est pas produite et contre laquelle aucun moyen n'est soulevé, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 5 février 2025 du préfet des Côtes d'Armor. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yousfi et au préfet des Côtes d'Armor. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, C. Bellec La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500541_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel