TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500543_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. D E, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. E, assistée de M. F, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. H G, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B A, cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. E, ressortissant kosovar entré en France en avril 2015, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de ses efforts d'intégration, caractérisés notamment par les emplois qu'il y a occupés et son investissement associatif et au sein d'un club de basket. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. E a occupé, en 2021, un emploi de couvreur, puis d'octobre 2022 à juin 2023, un emploi en qualité de poseur de garde-corps et de menuiseries extérieures, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il en va de même du fait qu'il soit détenteur d'une promesse d'embauche en qualité de couvreur. Par ailleurs, alors que M. E est célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier que résident encore dans son pays d'origine ses parents ainsi que sa fratrie. Dans ces circonstances, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne peut justifier d'une autorisation de travail. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ont été méconnues ou que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 9. Les éléments dont se prévaut le requérant, tels qu'ils ont été rappelés au point 5 du présent jugement, ne permettent pas d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ou que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement. 13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement. 15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement. 17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : 18. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur de l'immigration, à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d'assignation à résidence. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté. 19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500543_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel