TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500544_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron ;
- les observations de Me Goldberg, avocate de M. A ;
- les observations de M. A.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. A, ressortissant guinéen né le 4 avril 1996 et entré en France en 2021, se prévaut de ce qu'y résident également sa compagne, également de nationalité guinéenne, et leur fils, né le 15 février 2024. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme C s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en Roumanie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déposé une demande d'asile pour son fils et que cette demande était toujours en cours d'instruction à la date de la décision attaquée. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A ne démontre de manière probante ni la réalité, l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec Mme C, et en particulier, de la vie commune qu'il entretiendrait avec elle, ni participer à l'éducation et à l'entretien de son fils. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu, en 2024, un baccalauréat professionnel spécialité logistique, cette circonstance, si elle atteste de ses efforts, ne suffit cependant pas à établir qu'il aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et ce alors que réside en Guinée sa fille mineure née d'une précédente relation. Dans ces circonstances, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que M. A n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée fait suite à une demande de titre de séjour présentée par M. A. Il a, ainsi, pu à cette occasion produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. Alors qu'il n'avait pas à être mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le pays de destination, M. A ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire valoir devant l'administration des éléments qui auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. M. A soutient qu'un renvoi en Guinée l'expose à un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2023, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative ;
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
V. POUGET-VITALE
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500544_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel